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13/12/2011 | FRANCE | N°11LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01880


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND (Drôme), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800664 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 17 décembre 2007 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme A ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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a commune soutient qu'il existe deux moyens sérieux de nature à justifier la réformation d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND (Drôme), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800664 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 17 décembre 2007 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme A ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'il existe deux moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A à l'encontre du refus de permis de construire du 17 décembre 2007 ; qu'en premier lieu, les premiers juges ont commis une erreur d'analyse en considérant que le maire ne pouvait exiger que le hangar projeté soit directement lié et nécessaire à l'activité agricole ; qu'en effet, en réalité, le maire s'est borné à constater qu'aucune indication ne figure au dossier de demande de permis permettant de s'assurer que le hangar constitue effectivement une construction à usage agricole, comme l'exige l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, s'agissant de la maison d'habitation, M. et Mme A résident déjà à proximité de leur exploitation ; qu'ainsi, en admettant même la nécessité d'une présence constante sur place, le projet n'est pas directement lié et nécessaire à l'activité agricole, les intéressés ayant choisi, pour de simples convenances personnelles, de vendre l'habitation qu'ils occupaient jusqu'alors ; que le maire était donc fondé, par application de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, à rejeter la demande de construction d'une maison d'habitation ; qu'en second lieu, c'est à tort que le Tribunal a écarté la demande de substitution de motif qu'elle a présentée en première instance, fondée sur l'application des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, selon lesquelles les élevages : ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; qu'en effet, il est constant que le hangar est située à moins de 50 mètres de la maison d'habitation projetée ; que, s'agissant d'une mesure de police de la santé publique, la circonstance que la maison ait vocation à être habitée par les pétitionnaires eux-mêmes est sans incidence ; que le texte emploie à dessein la notion d' immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; qu'ainsi, la maison ne pouvait être autorisée à moins de 50 mètres du bâtiment d'élevage ; que le maire, qui était en situation de compétence liée pour l'application desdites dispositions du règlement sanitaire départemental, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la demande de sursis à exécution est irrecevable, cette demande étant devenue sans objet en raison de la délivrance d'un permis de construire le 4 août 2011, à la suite d'une nouvelle instruction de leur demande, et le jugement ayant donc déjà été exécuté ; qu'à titre subsidiaire, la commune ne soulève aucun moyen de nature à permettre le sursis à exécution du jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; qu'en effet, l'usage agricole du hangar a bien été justifié ; que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'exige pas, pour les constructions à usage agricole, la démonstration du fait que le bâtiment est lié et nécessaire à l'activité agricole ; que le bâtiment litigieux présente bien les caractéristiques d'un hangar, lequel est justifié par l'augmentation du troupeau ; qu'en tout état de cause, le maire ne peut préjuger d'une utilisation non-conforme du bâtiment ; que, le cas échéant, la maire disposerait des moyens juridiques adaptés pour les sanctionner ; que, s'agissant de la maison d'habitation, la notice explicative jointe à la demande de permis de construire démontre que le projet est lié et nécessaire à leur activité d'éleveur, laquelle implique une présence constante sur place ; que la circonstance, mentionnée dans cette demande, qu'ils ont l'intention de vendre l'ancienne ferme qu'ils occupaient jusque là est sans incidence, celle-ci n'étant plus adaptée à leurs besoins personnels et aux exigences d'un élevage moderne de bovins ; que le droit de propriété leur permet de disposer à leur guise de leur patrimoine ; qu'ils ne cherchent pas à détourner les règles de l'article NC 1, dès lors que c'est la première fois qu'ils décident de vendre leur maison d'habitation ; que la demande de substitution de motif ne pourra qu'être écartée, l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental invoqué par la commune ne concernant pas l'habitation de l'exploitation agricole, mais seulement les habitations des tiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que le fait qu'elle a été contrainte, en raison de la mesure d'injonction, de délivrer le permis de construire sollicité ne rend pas sans objet, et encore moins irrecevable, sa requête, ce permis n'étant pas devenu définitif ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 septembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Drôme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Berguet, représentant la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND, et celles de Me Nevissas, représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2007, le maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND a rejeté la demande de permis que M. et Mme A ont présentée en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole ; que, par un jugement du 6 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire ; que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'en exécution de cette injonction, par un arrêté du 4 août 2011, le maire a délivré un permis de construire à ces derniers ; que ce permis, délivré dans ces conditions, présente, par sa nature même, un caractère provisoire ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la circonstance que le maire ait ainsi fait droit à leur demande est sans incidence sur la présente requête aux fins de sursis à exécution ;

Considérant que les moyens de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND tirés de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le projet de construire une maison d'habitation n'est pas directement lié et nécessaire à l'activité agricole et méconnaît, par suite, l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, et de ce que le hangar agricole envisagé, qui doit accueillir des animaux, étant implanté à moins de 50 mètres de cette maison, contrairement à ce qu'impose l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article peut être substitué au motif qui a été censuré par le Tribunal, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions qui ont été accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 11LY01878 de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND dirigée contre le jugement n° 0800664 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND et à M. et Mme Bernard A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01880
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;11ly01880 ?
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