La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°10LY01472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01472


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2010 et 3 mars 2011, présentés pour M. Daniel A, domicilié 22 avenue de l'Occitanie à Veyre-Monton (63960) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901035 et n° 0901068 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 avril 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet du

Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassi

n de la Veyre, en tant que ce plan classe en zone d'aléa fort les parcelles cadastrées ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2010 et 3 mars 2011, présentés pour M. Daniel A, domicilié 22 avenue de l'Occitanie à Veyre-Monton (63960) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901035 et n° 0901068 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 avril 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet du

Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin de la Veyre, en tant que ce plan classe en zone d'aléa fort les parcelles cadastrées AC 352 et AC 354 qui lui appartiennent situées sur le territoire de la commune de Veyre-Monton ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

M. A soutient que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe en zone d'aléa fort les parcelles cadastrées AC 352 et AC 354 lui appartenant qui sont situées sur le territoire de la commune de Veyre-Monton ; qu'en effet, depuis 1943, aucune inondation n'a affecté ces parcelles ; que le niveau du terrain est supérieur de 25 centimètres aux cotes qui ont été retenues par l'administration ; que le terrain naturel et des murs situés en amont protègent l'habitation du flux principal ; que la hauteur d'eau sur le terrain serait inférieure à 50 centimètres en cas de crue centennale ; que le niveau de l'eau et le débit d'une crue centennale ont été exagérés ; que le plan litigieux est entaché d'incohérences ; que, dans l'hypothèse la plus défavorable, les parcelles litigieuses devraient être classées en zone d'aléa moyen ; qu'une erreur manifeste a été commise en ce qui concerne la qualification des crues récentes pour estimer la crue centennale ; qu'une mesure d'expertise technique des lieux paraît nécessaire, comme l'a estimé le commissaire enquêteur ; qu'il a sollicité l'intervention d'un expert, dont les travaux confirment que, dans l'hypothèse d'une crue centennale, la hauteur d'eau serait inférieure au seuil à partir duquel un terrain doit être classé en zone d'aléa fort ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2011 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 juin 2011 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A soutient, en outre, que les hauteurs d'immersion diminuent à partir du moment où les eaux passent par-dessus l'ouvrage qui est situé en aval de sa propriété ; que la hauteur d'immersion au droit de cette dernière et dans le lit de la rivière n'est pas proportionnelle au débit ; que le préfet a exagéré la différence entre les crues de 1992 et de 1994 et la crue centennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre fait valoir qu'il souscrit aux observations qui ont été présentées par le préfet en première instance ; que la requête, qui se borne à reproduire les écritures qui ont été présentées devant le Tribunal, est irrecevable ; que le mémoire complémentaire, lui-même dépourvu de moyen d'appel et présenté après l'expiration du délai d'appel, ne saurait régulariser la requête ; qu'à titre subsidiaire, l'étude que l'intéressé a fait réaliser est contestable ; qu'en effet il serait nécessaire d'améliorer les données topographiques sur l'ensemble du bassin de la Veyre, et non sur les seules parcelles litigieuses ; que les variations ponctuelles relevées ne sauraient avoir pour effet d'entraîner la reconnaissance d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les relevés topographiques ne constituent qu'une partie des éléments qui permettent de déterminer le niveau d'aléa ; que lesdites parcelles, qui se situent dans le flux principal d'écoulement, sont soumises à des vitesses de courant élevées ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 juin 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A soutient, en outre, que sa requête est suffisamment motivée ; que l'expertise qu'il produit est suffisante, dès lors qu'il n'a pas à se prononcer sur l'ensemble des parcelles concernées par le plan de prévention des risques naturel d'inondation ; que son terrain n'est pas susceptible d'être exposé à un courant supérieur à un mètre par seconde ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 novembre 2011 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 28 avril 2010, après l'avoir jointe à celle de

M. Gaume, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin de la Veyre, en tant que ce plan classe en zone d'aléa fort les parcelles cadastrées AC 352 et AC 354 situées sur le territoire de la commune de Veyre-Monton ; que M. A relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin de la Veyre a été élaboré à la suite d'études conduites par le laboratoire régional des ponts et chaussées et les bureaux d'études SOMIVAL et ANTEA ; qu'à la demande de l'administration, ces études ont été complétées et synthétisées par le bureau d'études BCEOM ; qu'en fonction des éléments recueillis dans le cadre de ces études successives, les deux parcelles cadastrées AC 352 et AC 354 appartenant à M. A, situées sur le territoire de la commune de Veyre-Monton, au lieu-dit le Moulin de Monet, ont été classées en zone rouge d'aléa fort au plan de zonage dudit plan de prévention, compte tenu, d'une part, de la carte des aléas, qui détermine l'étendue et l'intensité des crues en fonction de la hauteur et de la vitesse des eaux, une hauteur d'eau de plus d'un mètre ou une vitesse d'écoulement d'au moins un mètre par seconde entraînant un classement en secteur d'aléa fort, d'autre part, de la carte des enjeux d'utilisation du sol, qui délimite les espaces urbanisés pouvant être concernés par des crues exceptionnelles et les champs d'expansion des crues à préserver ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort d'une étude qui a été réalisée par un expert à la demande de M. A que, dans l'hypothèse d'une crue centennale, une petite partie de l'extrémité sud des parcelles litigieuses ne serait pas affectée par le risque d'inondation, qu'environ le tiers de ces parcelles serait concerné par un risque de submersion inférieur

à 50 centimètres et, enfin, que le reste du terrain, soit environ sa moitié, au nord, le long de la Veyre et d'un bief, serait concerné par un risque de submersion variant entre 50 et 70 centimètres ; que, d'autre part, si le terrain de M. A est situé dans une plaine alluviale, où le temps de montée des eaux est plus long que dans la partie plus en amont de la rivière, il n'est pas contesté que, lors de la crue centennale, le débit de la Veyre sera, au niveau de ce terrain, très largement supérieur au débit constaté lors de la crue de 1994, d'environ 43 m3 par seconde ; qu'en effet, M. A admet lui-même que dans l'hypothèse même dans laquelle, comme il le soutient, la crue de 1994 correspondrait à une crue cinquantennale, et non à une crue décennale, le débit de la crue centennale atteindrait environ 85 m3 par seconde ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le reconnaît d'ailleurs également M. A, lors de ladite crue de 1994, qui n'a pas affecté le terrain de ce dernier, la vitesse d'écoulement des eaux a atteint un mètre par seconde dans le lit de la Veyre ; que, par suite, la vitesse d'écoulement des eaux sur le terrain litigieux, qui est situé en bordure de la Veyre et, comme indiqué précédemment, serait en grande partie submergé dans l'hypothèse d'une crue centennale, est susceptible d'atteindre et de dépasser ladite vitesse d'un mètre par seconde lors de cette crue, même si, comme le fait valoir le requérant, toute évaluation de l'intensité des crues ne peut qu'être approximative, s'agissant d'études prospectives de phénomènes naturels dont la fréquence de retour est faible et qui, en outre, peuvent évoluer ; que, si M. A se prévaut de l'existence d'ouvrages de protection, construits de longue date, aucun élément de justification précis quant à l'efficacité de ces ouvrages en cas de crue n'est apporté pour étayer ces allégations ; qu'à partir d'une vitesse d'écoulement des eaux d'un mètre par seconde, il n'est pas contesté que, comme indiqué précédemment, un terrain doit faire l'objet d'un classement en secteur d'aléa fort dans la carte des aléas ; qu'aucune particularité de la carte des enjeux d'utilisation du sol n'est invoquée par M. A ; que, dans ces conditions, en classant les deux parcelles précitées appartenant à ce dernier en zone rouge d'aléa fort au plan de zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin de la Veyre, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres terrains, pourtant placés dans des situations similaires, auraient fait l'objet de classement plus favorables est sans incidence sur la légalité dudit classement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 10LY01472

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01472
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Autres mesures protectrices de l'environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award