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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01305


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 mai 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1100653, du 3 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 janvier 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligatio

n de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 mai 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1100653, du 3 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 janvier 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A A, devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions de Mme A en lui enjoignant de délivrer à cette dernière un titre de séjour mention vie privée et familiale alors que la demande dont ils étaient saisis consistait en la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que ses décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne violent pas les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour Mme A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 janvier 2011 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français violent les dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° ainsi que celles du 7° de l'article L.313-11 du même code ; qu'enfin, ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 novembre 2011, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que si Mme A, ressortissante de la République du Salvador, est dispensée de visa de court séjour pour entrer en France, elle demeure soumise à l'article 20 de la convention de Schengen et il ressort de ses propres déclarations qu'elle séjournait en Suisse depuis 2001 lorsqu'elle est entrée pour la dernière fois en France, le 30 septembre 2010 ; qu'à cette date, elle avait donc séjourné dans l'espace Schengen plus de trois mois sur les six derniers mois et, ne remplissant pas les conditions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562-2006 du 15 mars 2006 du fait de son signalement aux fins de non admission par les autorités suisses, elle ne pouvait donc pas être regardée comme entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, selon ses déclarations, elle séjournait en France depuis moins de six mois à la date de l'arrêté litigieux et n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante salvadorienne née le 12 mars 1981, qui a épousé un ressortissant français le 3 septembre 2010, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 30 septembre 2010 ; qu'elle a sollicité du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par trois décisions du 11 janvier 2011, l'autorité administrative a refusé le titre de séjour sollicité, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure de police ; que par le jugement attaqué du 3 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de titre de séjour pour violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des textes précités qu'un étranger ne remplit les conditions du 4° de l'article L. 313-11 et ne peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français que lorsqu'il est en mesure de produire un visa de long séjour conformément aux exigences de l'article L. 311-7 du code ; qu'il est constant que Mme A n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 19 octobre 2010, en qualité de conjoint d'un Français ; qu'ainsi, elle n'était pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le défaut de saisine de la commission du titre du séjour pour annuler l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de Mme A souscrites lors de sa demande de titre de séjour, qu'elle est entrée en France le 30 septembre 2010, soit moins de 4 mois avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour ; que si elle soutient que la vie commune avec son époux a débuté en 2006, cette allégation, contredite par les propres déclarations de Mme A et par d'autres pièces du dossier, notamment son passeport salvadorien délivré le 8 décembre 2009, ne saurait être tenue pour établie par les attestations de tiers produites au dossier, rédigées en des termes convenus et dépourvues de force probante ; que l'existence d'une vie commune des deux époux depuis le mariage n'est même pas établie puisque Mme A a été expulsée de Suisse le 18 octobre 2010 ; qu'elle n'allègue ni, a fortiori, ne justifie avoir d'autres liens avec la France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France et de la possibilité pour elle de rejoindre son époux en France à bref délai, muni d'un visa de long séjour qu'il lui est loisible de solliciter auprès des autorités consulaires françaises situées au Salvador, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ;

Considérant que comme il a été précédemment dit, Mme A ne rapporte pas la preuve d'une durée de vie commune avec son mari en France, supérieure à six mois à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 313-11 du même code en fondant son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme A ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas saisi le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE d'une demande sur ce fondement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la violation, par la décision litigieuse obligeant Mme A à quitter le territoire français, des dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision querellée faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas soulevé de moyens à l'appui de ses conclusions ayant pour objet l'annulation de cette décision ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions litigieuses, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100653, du 3 mai 2011, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abigail del Carmen A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01305
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01305 ?
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