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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01128


Vu, I, sous le n° 11LY01128, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 mai 2011 et régularisée le 10 mai 2011, présentée pour Mme Melania , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005795, du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 29 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à d

estination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour ell...

Vu, I, sous le n° 11LY01128, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 mai 2011 et régularisée le 10 mai 2011, présentée pour Mme Melania , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005795, du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 29 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Ardèche en assortissant la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français s'est estimé en situation de compétence liée ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2011, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision obligeant l'intéressée de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Melania , épouse ;

Vu, II, sous le n° 11LY001129, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 mai 2011 et régularisée le 10 mai 2011, présentée pour M. Levon domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005794, du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 29 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2011, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux énoncés dans son mémoire déposé dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 11LY01128 ;

Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Levon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 11LY01128 et le n° 11LY01129 présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme et M. soutiennent que les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles mentionnent, à tort, qu'ils ne pouvaient pas justifier de manière certaine de leur état-civil ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces relatives à l'identité des requérants que le préfet de l'Ardèche ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en indiquant que les deux pétitionnaires étaient de nationalité arménienne et étaient nés à Astarak respectivement le 20 mai 1967 et le 23 août 1970 ; que, par suite, Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme et M. sont entrés de manière irrégulière en France le 2 novembre 2005 en compagnie de leurs deux enfants aînés, nés en Arménie le 5 mars 1995 et le 1er octobre 1996 ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'asile, lequel leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 13 novembre 2006, confirmées par la Commission de recours des réfugiés le 17 juin 2008 ; que par arrêtés du 30 juin 2008, le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que le Tribunal administratif de Lyon, par deux jugements du 25 novembre 2008 et la Cour de céans par un arrêt du 7 octobre 2009, ont confirmé la légalité desdits arrêtés ; que, par demandes du 26 février 2010, Mme et M. ont sollicité la délivrance de cartes de séjour au titre de leur vie privée et familiale ; que, par les deux arrêtés litigieux du 29 avril 2010, le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à leurs demandes ; qu'ils soutiennent qu'ils sont bien intégrés en France, particulièrement d'un point de vue professionnel mais également à travers leur participation dans diverses associations ; que leurs enfants suivent avec succès une scolarité entamée en France depuis 2005 ; qu'ils font également valoir qu'un troisième enfant est né sur le territoire national le 28 avril 2007 et qu'ils ne disposent d'aucune attache familiale en Arménie ; que, toutefois, Mme et M. , entrés clandestinement en France, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national et ce, en dépit de deux précédents refus de séjour opposés par le préfet de l'Ardèche assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'ils produisent les actes de décès de personnes qu'ils présentent comme les parents et le frère de M. , il n'est pas établi pour autant qu'ils soient dépourvus de toute attache familiale en Arménie, pays dans lequel ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que Mme et M. retournent en Arménie en compagnie de leurs trois enfants de même nationalité où la cellule familiale pourra se reconstituer et où leur fils et leur fille aînés pourront poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et nonobstant la volonté d'intégration des requérants, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et à M. , n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur vie privée et familiale ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche se soit cru en situation de compétence liée en assortissant les refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions du même jour refusant à Mme et à M. la délivrance d'un titre de séjour, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme et à M. et les obligeant de quitter le territoire français, les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme et M. soutiennent qu'ils ont été contraints de quitter l'Arménie en 2005 en raison des menaces pesant sur leur sécurité, que M. , qui travaillait pour la Sécurité Nationale de la République d'Arménie, a refusé de monter de fausses accusations dans le but de faire condamner un dissident politique ; que, toutefois, la seule production d'attestations rédigées par des proches de la personne à l'encontre de laquelle le requérant aurait été chargé de créer de faux éléments de preuves, ne sont assorties d'aucune garantie et ne permettent pas d'établir que ce dernier soit effectivement menacé et recherché par les autorités arméniennes ; qu'ainsi, Mme et M. n'établissent pas le caractère réel, actuel et personnel des craintes invoquées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme et de M. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Melania , épouse à M. Levon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY01128 - 11LY001129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01128
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01128 ?
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