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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00862


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 avril 2011, présentée pour Mme Hasna A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005666, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 18 novembre 2010, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 avril 2011, présentée pour Mme Hasna A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005666, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 18 novembre 2010, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est mariée au Maroc avec un ressortissant français, le 7 novembre 2007 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 10 juillet 2008 et a reçu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2009, qui a été renouvelée pour la période allant du 24 novembre 2009 au 23 novembre 2010 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Savoie, le 28 octobre 2010, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décision du 18 novembre 2010, le préfet saisi a rejeté cette demande au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que Mme A ne conteste pas la séparation d'avec son époux français à la date de la décision litigieuse mais se prévaut de violences conjugales dont elle aurait fait l'objet de la part de celui-ci et de sa belle-famille, caractérisées par son renvoi forcé au Maroc en compagnie de son enfant malade, lequel y est décédé le 4 juillet 2010, et par la confiscation, dans ce pays, de leurs passeports et de son titre de séjour français, ordonnée par son époux resté en France en vue d'y empêcher son éventuel retour ; que, toutefois, s'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a déposé des plaintes au Maroc à l'encontre de son beau-père et de son époux, le 4 juillet 2010, pour confiscation de son passeport, de son titre de séjour français ainsi que du passeport de son fils, documents qui lui ont été restitués le 7 juillet suivant après intervention de la justice, ces faits ne constituent pas une violence conjugale au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision litigieuse refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas saisi le préfet de la Haute-Savoie d'une demande sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ; que Mme A ne peut pas se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme A, entrée régulièrement en France le 10 juillet 2008 à l'âge de vingt ans afin d'y rejoindre son époux de nationalité française, en était séparée à la date du refus de séjour en litige ; que si, à cette date, Mme A occupait un emploi d'agent de nettoyage depuis un mois et vivait auprès de son oncle, elle était en instance de divorce et sans charge de famille et ne séjournait en France que depuis un peu plus de deux ans alors qu'elle avait auparavant vécu vingt ans au Maroc où elle avait nécessairement conservé des attaches privées et familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de la requérante en France, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00862
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00862 ?
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