La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00758


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COPLAN RHONE ALPES dont le siège est Parc Technologique Bât. B4, 6 place Berthe Morizot à Saint-Priest (69800) ;

La SARL COPLAN RHONE ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806809 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004,

du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 juillet 2006 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COPLAN RHONE ALPES dont le siège est Parc Technologique Bât. B4, 6 place Berthe Morizot à Saint-Priest (69800) ;

La SARL COPLAN RHONE ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806809 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004, du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 juillet 2006 ;

2°) de limiter les rehaussements en matière de TVA collectée à la somme de 23 536 euros et de prononcer la décharge du surplus des rehaussements ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL COPLAN RHONE ALPES soutient que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, pour l'insuffisance en matière de TVA collectée, l'écart est de 8 714,95 euros et non de 20 086 euros ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'écart en matière de TVA collectée est de 14 821,24 euros et non de 84 857 euros ; que, pour la TVA déduite au titre d'un achat comptabilisé en charge pour un montant de 17 309,20 euros, elle a produit les factures justificatives ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, l'administration n'a pas donné les motifs du maintien du redressement dans sa lettre d'acceptation partielle du 22 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, qui se borne à reprendre la demande de première instance, sans faire de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; que, subsidiairement, en matière de TVA collectée, l'administration a donné les motifs du maintien du redressement dans sa lettre d'acceptation partielle du 22 juillet 2008 de la réclamation de la société contribuable ; que la SARL requérante ne conteste pas utilement les montants de la TVA collectée retenus par l'administration ; qu'en matière de TVA déduite à tort, la SARL n'a pas produit les factures justificatives annoncées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision d'admission partielle de la réclamation de la SARL COPLAN RHONE ALPES, que l'administration a donné les motifs du maintien, au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, d'une insuffisance de versement de 4 125 euros en matière de TVA collectée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés, d'une part, de ce que les insuffisances de versements en matière de TVA collectée, constatées au titre des périodes litigieuses par l'administration, seraient erronées et, d'autre part, de ce que la SARL COPLAN RHONE ALPES aurait déduit à bon droit une somme de 3 393 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une charge d'un montant de 17 309 euros relative à une opération effectuée dans le cadre d'un contrat conclu avec les Hospices civils de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COPLAN RHONE ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COPLAN RHONE ALPES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COPLAN RHONE ALPES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00758

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00758
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GOHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award