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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00539


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 mars 2011 et régularisée le 10 mars 2011, présentée pour M. Hasan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005095, en date du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 2010 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination

duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempére...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 mars 2011 et régularisée le 10 mars 2011, présentée pour M. Hasan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005095, en date du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 2010 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que la même décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la même décision n'est pas suffisamment motivée ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il informe la juridiction que l'épouse de M. A s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au mois de mai 2011 pour recevoir des soins et que M. A va prochainement se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée en fait et en droit ; que la même décision n'a méconnu ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la mesure d'éloignement n'a pas à être motivée ; que la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour M. Hasan A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de la Savoie a délivré à M. A, de nationalité kosovare, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse, étrangère malade, valable du 1er septembre 2011 au 28 janvier 2012 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de la Savoie a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 9 septembre 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour des demandeurs d'asile ainsi que celles des articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne l'entrée irrégulière de M. A en France à la date déclarée du 4 novembre 2008, le dépôt de sa demande d'asile et le refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2009, confirmé le 2 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle indique, en outre, qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses cinq frères et deux soeurs, que son épouse n'est pas autorisée à séjourner en France et que le refus de séjour n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, que M. A n'établit pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'à l'issue d'un examen particulier de sa situation administrative, l'autorité administrative a estimé qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'aucune mesure dérogatoire ne lui paraissait justifiée ; qu'elle mentionne ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle s'appuie ; que dès lors que cette décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour en France en qualité de réfugié de M. A, le préfet de la Savoie n'avait pas à se prononcer sur son droit éventuel au séjour en qualité d'accompagnant de son épouse, étrangère malade ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, résidait en France depuis seulement un an et dix mois à la date de la décision attaquée et que son épouse était également en situation irrégulière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ainsi que ses cinq frères et deux soeurs, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa fille, née le 28 juillet 2004, est scolarisée en France, où elle dispose de nombreuses attaches, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que son intérêt ait été méconnu, dès lors qu'il n'est pas établi que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale avec ses parents ainsi que sa scolarité dans son pays d'origine où elle est née et a toujours vécu jusqu'à son arrivée, à une date récente, sur le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte en violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu le 1er février 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 9 septembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00539
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00539 ?
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