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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00474


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 février 2011, présentée pour M. Cengiz A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000714, du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 décembre 2009, lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regrou

pement familial en faveur de son épouse, dans le délai de trente jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 février 2011, présentée pour M. Cengiz A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000714, du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 décembre 2009, lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse, qui a été prise sans examen préalable de sa situation au regard de ses ressources, de son logement et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'épouse du requérant séjournant irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, quand bien même les conditions de ressources et de logement étaient remplies par le requérant, il n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de regroupement familial sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, eu égard au caractère récent du mariage du requérant et de la présence en France de son épouse et à la possibilité, pour le couple et leur enfant, de poursuivre leur vie familiale hors du territoire français, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse, qui vise en particulier l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que la demande de regroupement familial en cause et qui mentionne notamment le séjour irrégulier sur le territoire français de Mme A, énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des mentions de cette décision, qui évoque notamment le caractère récent du mariage des intéressés ainsi que la possibilité, pour l'épouse, de retourner en Turquie avec son enfant le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation des intéressés au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, le préfet du Rhône, eu égard au motif de refus retenu, n'était pas tenu de procéder à un examen préalable de la situation de M. A au regard de son logement et de ses ressources ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ;/ 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. et qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 17 octobre 2006 au 16 octobre 2016 ; que, le 29 septembre 2009, il a déposé une demande de regroupement familial sur place en faveur de son épouse, présente en France depuis le mois d'août 2007, avec laquelle il s'est marié en France la même année et qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que, par décision du 7 décembre 2009, le préfet du Rhône a pu légalement rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de la résidence en France de sa conjointe, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, et que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, eu égard au motif du refus qui lui a été opposé, de la circonstance qu'il remplit les conditions de ressources et de logement prévues à l'article L. 411-5 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. AA, ressortissant turc né en 1978, présent en France depuis 1988 et titulaire d'un titre de séjour de dix ans, a épousé en France, le 20 novembre 2007, une compatriote née en 1987, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 9 février 2009 et qui était enceinte de leur second enfant à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se maintenait irrégulièrement en France depuis deux ans lorsque son conjoint a demandé le bénéfice du regroupement familial sur place à son profit ; que le requérant soutient remplir les conditions de ressources et de logement requises à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient de voir aboutir favorablement une demande de regroupement familial et ne fait pas état de circonstances particulières qui se seraient opposées au respect de cette procédure ; qu'enfin, la décision de refus d'autorisation de regroupement familial sur place n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme A du territoire français et ne porte donc pas atteinte à l'unité de la cellule familiale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit du demandeur du regroupement familial et de son épouse au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. A ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de titres de séjour, pour contester la décision en litige, qui ne constitue pas un refus de délivrance de titre de séjour, mais un refus d'autorisation de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00474
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00474 ?
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