La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02671


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES, dont le siège est 75 route de L'Etrat, La Lichère à L'Etrat (42580) ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004209 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, dans les rôles des communes de Feurs et de L'Etra

t, et, au titre de l'année 2005, dans les rôles de la commune de L'Etrat, mi...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES, dont le siège est 75 route de L'Etrat, La Lichère à L'Etrat (42580) ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004209 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, dans les rôles des communes de Feurs et de L'Etrat, et, au titre de l'année 2005, dans les rôles de la commune de L'Etrat, mises en recouvrement le 30 avril 2009 et, d'autre part, des intérêts moratoires y afférents ;

2°) de prononcer ladite décharge ainsi que la restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie et intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il ne vise pas, dans son dispositif, le moyen qu'elle a soulevé relatif à l'irrégularité du courrier du 30 avril 2007 en ce qu'il n'a pas fait mention, ainsi que l'exige l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, de la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, sur le fond, les impositions litigieuses étaient prescrites, la prescription n'ayant pas pu être interrompue par la lettre du 30 avril 2007, qui n'est pas au nombre des actes interruptifs de la prescription énumérés aux articles L. 189 et L. 275 du livre des procédures fiscales et qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 54 B de ce livre ; que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune de Toulouse, qu'elle avait également contestée, a été admise en dégrèvement le 6 mai 2010 et que l'égalité de traitement justifie la décharge des impositions en litige ; que ce dégrèvement constitue, en outre, une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; que, sur le fond, la lettre du 30 avril 2007, adressée à la société requérante avant l'expiration du délai de reprise, qui a fait mention de l'impôt et des années concernés, des bases d'impositions et des motifs du rehaussement et qui a informé la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations a valablement interrompu la prescription ; que l'argumentation fondée sur les dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales est inopérante s'agissant d'impositions recouvrées par voie de rôles ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour opérer des rehaussements en matière de taxe professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables en matière de taxe professionnelle ; que la décision de dégrèvement, non motivée, relative à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2003, pour l'établissement de Toulouse, ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que la somme de 3 000 euros qu'elle a réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ; elle soutient, en outre, que les avis d'imposition ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Besson, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Besson, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et répondu au moyen soulevé par la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES tiré de l'irrégularité du courrier du 30 avril 2007 en ce qu'il n'a pas fait mention, ainsi que l'exige l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, de la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur la prescription des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que si l'administration qui met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité n'est, dès lors, pas tenue d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 avant de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle, elle interrompt toutefois valablement la prescription du délai de reprise par l'envoi, dans le respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, d'une proposition mentionnant l'impôt concerné, l'année et les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES a été destinataire d'une lettre du 30 avril 2007, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée avant le 31 décembre 2007, l'informant du rehaussement de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005, dans les communes de Feurs et de L'Etrat, et comprenant, en annexes, des tableaux récapitulatifs détaillant les rehaussements ; qu'ainsi, cette lettre était suffisamment motivée et constituait un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise dont disposait l'administration pour procéder aux rappels de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 ; que la circonstance que l'administration n'a pas averti la société requérante qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ne peut-être utilement invoquée dès lors que cette mention n'est pas au nombre des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense que l'administration était tenue de respecter ;

Considérant que le droit de reprise s'exerce, en vertu de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales précité, pour la taxe professionnelle, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, dès lors, ce délai, qui devait expirer le 31 décembre 2007 en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 2004 et le 31 décembre 2008 en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 2005, a été interrompu en 2007 et n'était donc pas expiré le 30 avril 2009, date de mise en recouvrement des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES ne peut utilement se prévaloir de ce que les avis relatifs aux impositions litigieuses ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 ;

Considérant que la société requérante fait valoir que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune de Toulouse, qu'elle avait également contestée, a été admise en dégrèvement le 6 mai 2010, et invoque l'égalité de traitement ; que cette circonstance reste toutefois sans incidence sur les impositions en litige, qui sont afférentes à d'autres années ;

Concernant l'application de la doctrine :

Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance qu'elle a obtenu, suite à réclamation, le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune de Toulouse, dès lors que cette décision de dégrèvement, non motivée, ne vaut pas prise de position formelle, par l'administration, sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal, alors même qu'elle se référait à la réclamation qui comportait un unique moyen identique à celui que la société requérante a invoqué pour contester l'assujettissement à la taxe professionnelle des établissements en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES FRERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02671

sh


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02671
Numéro NOR : CETATEXT000024984594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award