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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02534


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 novembre 2010 et régularisée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Saâd A, faisant élection de domicile chez son conseil, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000900 du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination

duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempére...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 novembre 2010 et régularisée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Saâd A, faisant élection de domicile chez son conseil, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000900 du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt rendu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet du Rhône n'a pas exercé la plénitude de ses compétences en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en l'absence de possibilités effectives de traitement en Algérie ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2011 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine qui est doté de structures médicales où il peut être soigné, et vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. A ne peut pas se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa vie privée et familiale ; que M. A ne peut pas se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire complémentaire enregistrée à la Cour par télécopie le 23 mars 2011 et régularisé le 29 mars 2011, présentée pour M. Saâd A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de son indigence et de la circonstance qu'il n'est pas affilié au système de sécurité sociale dans ce pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Méziane, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Méziane ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l' article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 juillet 2009 et le 27 septembre 2009, M. A a sollicité la délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un avis émis le 23 septembre 2009, confirmé par un second avis émis le 17 novembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque vers ce pays, muni de son traitement ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préfet du Rhône qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, se soit estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre la décision contestée du 5 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour ;

Considérant que M. A, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur, fait valoir, qu'outre la prescription d'un traitement médicamenteux, il a été hospitalisé dans un centre médico-psychiatrique à Villeurbanne à deux reprises dans le courant de l'année 2009 et fait l'objet d'un suivi régulier ; que, pour contester l'avis émis le 17 novembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique aux termes duquel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il produit des attestations médicales qui ne sont pas circonstanciées quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de disposer, en Algérie, d'un traitement approprié pour l'affection dont il souffre, ainsi que des articles de presse et une liste de médicaments commercialisés en Algérie parmi lesquels ne figure pas un neuroleptique qui lui est prescrit ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un médicament équivalent à celui qui lui est prescrit ; qu'il ressort en revanche des pièces produites par le préfet du Rhône que les états dépressifs peuvent être traités sur l'ensemble du territoire algérien qui dispose de structures spécialisées et que les neuroleptiques sont disponibles dans plusieurs régions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi et le traitement médical requis par l'affection de M. A ne sont pas disponibles en Algérie ; que si M. A soutient également qu'il ne pourrait pas effectivement accéder au traitement approprié à son état de santé en raison de son indigence et de son absence d'affiliation au régime de protection sociale algérien, il ressort des pièces du dossier qu'il ne sera pas isolé en Algérie où il a conservé des attaches familiales proches, en la personne notamment de son père et de ses six frères et soeurs susceptibles de lui apporter l'aide nécessaire, remarque étant faite que les conflits familiaux allégués ne sont pas avérés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation par la décision litigieuse des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait valoir qu'il réside depuis environ 9 ans en France et qu'il a formé un projet professionnel depuis 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France, le 25 octobre 2001 sous couvert d'un visa court séjour et dont la demande d'asile territorial alors présentée, a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2002, a fait l'objet, le 23 octobre 2008, d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas obtempéré alors que la légalité de ces dernières décisions a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 26 mars 2009 ; que si M. A soutient résider en France depuis 2001, sans d'ailleurs l'établir pour la période 2002-2009, il se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa ; qu'en se bornant à produire un acte de décès de sa mère, une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche, M. A ne justifie pas d'une insertion particulière en France où il est entré à l'âge de 28 ans ; qu'il a donc passé l'essentiel de son existence en Algérie où il a exercé différentes activités professionnelles et où résident son père et ses six frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 5 janvier 2010 sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, la décision querellée faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne viole ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saâd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 10LY02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02534
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02534 ?
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