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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02470


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901880 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009, notifiée le 13 mai 2009, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Loire ne l'a pas déclaré admis aux épreuves de l'examen de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transpor

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901880 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009, notifiée le 13 mai 2009, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Loire ne l'a pas déclaré admis aux épreuves de l'examen de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transport logistique option terrestre dont les épreuves se sont déroulées du 6 au 9 octobre 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande en annulant les épreuves de session de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transport logistique option terrestre qui se sont déroulées du 6 au 9 octobre 2008 ou la décision refusant de l'admettre à ces épreuves ;

3°) de juger qu'il pourra se présenter aux prochaines sessions de validation du titre ;

4°) de statuer conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il abandonne ses conclusions indemnitaires, ainsi que le moyen tiré de la composition du jury ;

- les épreuves ont débuté avec plus d'une heure de retard ;

- certains candidats ont disposé de 15 minutes supplémentaires, comme en ont attesté d'autres candidats ; une telle différence de temps est de nature à rompre l'égalité des candidats ; un temps d'épreuve supplémentaire a pu permettre une optimisation des résultats ; trois candidats situés au premier rang, qui ont rendu leurs copies en premier, n'ont pas obtenu le titre ;

- lors de l'épreuve pratique, il a trouvé le fichier de composition d'un autre candidat sur son ordinateur et il a perdu tout le temps nécessaire à l'effacement de ces données ; d'autres candidats ont pu trouver le travail d'autres candidats et l'utiliser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- une fois l'épreuve terminée, il a été demandé à tous les candidats de cesser la rédaction de leur travail ; une rupture de l'égalité entre les candidats est exclue ;

- aucun autre candidat n'a trouvé sur son ordinateur la composition d'un collègue et le fichier en litige concernait un devoir sans lien avec l'épreuve ; en toute hypothèse l'exercice différait d'un candidat à l'autre ;

- M. A n'ayant pas demandé le bénéfice d'une nouvelle session, il ne peut plus bénéficier d'une telle possibilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 9 mars à 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A s'est présenté aux épreuves de l'examen de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transport logistique option terrestre qui se sont déroulées du 6 au 9 octobre 2008 au centre de Blavozy (43), géré par l'association professionnelle pour la formation des adultes de Haute-Loire ; qu'il n'a pas été admis à l'issue de ces épreuves et a contesté cette décision par la voie d'un recours administratif auprès du préfet de la Haute-Loire qui, par une décision du 7 mai 2009, notifiée le 13 mai suivant, a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A a alors adressé un recours gracieux au préfet de la Haute-Loire qui, par une décision du 13 août 2009, notifiée le 17 août suivant, a confirmé son précédent refus ; que l'intéressé a contesté la décision du 7 mai 2009 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 30 août 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant que M. A se plaint de ce que, lors de la première épreuve, certains candidats auraient disposé d'un temps de composition supérieur de l'ordre de 15 minutes, en raison des difficultés éprouvées par le surveillant à enregistrer sur une clé USB les résultats obtenus par certains candidats sur leur ordinateur ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que parmi les candidats qui avaient tous été invités au même moment à cesser leur travail à la fin de l'épreuve, certains auraient mis à profit le temps nécessaire à la collecte des travaux pour continuer à composer ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée de l'épreuve, fixée à 5 heures, l'égalité entre les candidats n'a pu être rompue ;

Considérant que M. A se plaint également d'avoir trouvé, lors d'une épreuve pratique, le fichier de composition d'un autre candidat sur ordinateur mis à sa disposition pour composer ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que d'autres candidats moins scrupuleux auraient pu utiliser les compositions laissées sur leur ordinateur par des tiers ; qu'au demeurant, le fichier de composition évoqué par M. A était sans lien avec le travail en cours ; que, dès lors, l'utilisation des ordinateurs n'a pas, en l'espèce, été de nature à favoriser une fraude, ou à permettre une violation du règlement général des sessions de validation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la nécessité de supprimer ce fichier aurait occasionné à M. A une perte de temps telle qu'il aurait été désavantagé par rapport aux autres candidats ; qu'aucune méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ne peut, dès lors, être retenue à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02470
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BRUNET BC et G

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02470 ?
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