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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2010, présentée pour M. et Mme Kostadin A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001194, 1001195 en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 avril 2010 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2010, présentée pour M. et Mme Kostadin A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001194, 1001195 en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 avril 2010 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, M. A exerce une activité professionnelle et en tire des revenus suffisants pour faire vivre sa famille ; que les arrêtés en litige méconnaissent les articles 7 et 14 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que M. A exerce une activité professionnelle, l'absence de ressources suffisantes ne peut leur être opposée ; qu'ils ne constituent pas une charge déraisonnable pour l'Etat français au sens de l'article 14 de la directive, l'application de l'article L. 121-1 précité devant être écartée au profit de la directive en tant qu'il retient la notion de charge et non de charge déraisonnable ; que le fait qu'ils ont perçu des aides sociales n'établit pas qu'ils constituent une charge pour l'Etat français ; que, M. A exerçant une activité professionnelle en France, son couple ne pouvait être éloigné sans que fût méconnu le point n° 16 du préambule de la directive précitée ; que les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation familiale, sociale et économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. et Mme A ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'activité d'entreprise de M. A est fictive ou impécunieuse, alors notamment que la famille bénéficie des minima sociaux ; que les liens des requérants en France ne sont pas démontrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants bulgares, entrés régulièrement en France respectivement le 1er avril 2006 et le 16 janvier 2007, ont demandé des titres de séjour le 16 octobre 2009 ; que, par arrêtés du 20 avril 2010, le préfet de l'Yonne a refusé de les leur délivrer, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (... ) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, - qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont régulièrement transposé en droit français celles de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres -, que, pour obtenir un titre de séjour en France, un citoyen de l'Union européenne doit, soit y exercer une activité professionnelle, soit disposer de ressources suffisantes ou être le conjoint d'un citoyen de l'Union européenne remplissant l'une ou l'autre de ces conditions, et que, s'il ne peut justifier d'un droit au séjour, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant que les requérants se prévalent de ce que M. A dirige une société qu'il a créée en Bulgarie en août 2010 et pour le compte de laquelle il a embauché des salariés dans ce pays et a passé en France différents contrats relatifs à des prestations de coupe et de façonnage de bois de chauffage ; qu'ils soutiennent que le chiffre d'affaires de cette société a été de 170 000 euros entre septembre 2009 et mai 2010 et ont versé au dossier cinq factures qu'elle a adressées à un client en février et mars 2010, pour un montant total de 12 107 euros ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir que l'activité exercée en France par cette société est suffisante pour que son dirigeant puisse être regardé comme ayant lui-même une activité professionnelle en France ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que la société crée par M. A dégage chaque mois des bénéfices nets d'environ 2 500 euros, ils n'établissent pas et n'allèguent d'ailleurs même pas que tout ou partie de ces sommes leur serait reversée ; qu'ainsi ils ne justifient pas qu'ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système français d'assistance sociale ; qu'ils ne sauraient soutenir utilement en tout état de cause ni qu'ils n'auraient pas dû continuer, après le démarrage de la société susmentionnée, à être pris en charge par le système d'aide sociale, ni que la charge qu'ils pourraient représenter, le cas échéant, ne serait pas excessive ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, la circonstance que M. A se verrait contraint de licencier les personnes qu'il a embauchées en Bulgarie pour le compte de sa société, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions en litige ; que, d'autre part, si M. et Mme A soutiennent qu'ils sont bien intégrés en France et que leur fille aînée y est régulièrement scolarisée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de leur entrée en France ils étaient âgés l'un de près de 36 ans, l'autre de près de 30 ans et leur fille aînée de 10 ans et avaient vécu auparavant en Bulgarie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne, en prenant les décisions en litige, n'a pas porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de celles-ci sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Kostadin A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY002358

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02358
Numéro NOR : CETATEXT000024984588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02358 ?
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