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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY01430

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY01430


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2010 à la Cour et régularisée le 25 juin 2010, présentée pour M. Da A, élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000987, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duqu

el il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2010 à la Cour et régularisée le 25 juin 2010, présentée pour M. Da A, élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000987, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte, en l'ayant au préalable muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; que le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que contrairement à ce qu'allègue le requérant, il a procédé à un examen particulier de son dossier et que sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 manque en fait et en droit ; que les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit ; que les décisions attaquées ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 et la loi n° 84-1146 du 20 décembre 1984 portant approbation dudit accord, ainsi que le décret n° 85-558 du 24 mai 1985 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Praliaud, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Praliaud ;

Considérant que M. A a saisi, le 6 octobre 2009, le préfet du Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de porteur de 20 % des parts sociales de la SARL Fuxing, créée en vue de l'exploitation d'un restaurant dont il était appelé à devenir co-gérant ; que, par les décisions attaquées du 20 janvier 2010, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. Aconteste la légalité de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision préfectorale elle-même que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi puisqu'il a estimé que M. A ne justifiait pas de garanties de compétences pour l'activité de restauration envisagée et donc, implicitement mais nécessairement, que la viabilité du projet n'était pas assurée sous sa direction ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le trésorier-payeur général du Rhône, saisi pour avis par le préfet en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir constaté que les documents comptables prévisionnels soumis à son appréciation n'appelaient pas de commentaires particuliers de sa part, a émis des réserves sur le montage juridique retenu au motif que la conduite de l'entreprise n'incomberait pas, dans les faits, aux deux associés minoritaires appelés à devenir co-gérants, cette circonstance n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis ainsi émis et la décision prise par le préfet au vu de cet avis ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est vrai que, comme il le soutient, M. A a suivi un cursus se rapportant à l'apprentissage du français et à une formation de base en culture commerciale et culture générale depuis son entrée sur le territoire français en 2006, qu'il est titulaire d'un certificat préparatoire au brevet de technicien supérieur délivré en 2008 par l'institut supérieur du commerce de Lyon, qu'il a exercé l'activité de cuisinier dans un restaurant en Chine avant son entrée sur le territoire français, et exerce la même activité en France depuis 2007, il ne justifie toutefois ni d'une formation ni d'une expérience quelconque à la gestion d'une société commerciale et d'un restaurant en France ; que le préfet du Rhône a pu, dans ces conditions, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer que la viabilité économique du projet qui lui était présenté n'était pas assurée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 susvisé qui sont dépourvues d'effet direct ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré régulièrement en France le 21 novembre 2006, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par le préfet du Rhône, valable du 21 novembre 2006 au 20 novembre 2007 renouvelé jusqu'au 20 novembre 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a obtenu sur le territoire français un certificat préparatoire au brevet de technicien supérieur en 2008 à l'Institut supérieur de commerce de Lyon, qu'il a appris le français dans un centre de formation et qu'il a travaillé dans le secteur de la restauration de novembre 2007 à janvier 2010 ; que le requérant a sollicité le 6 octobre 2009 la délivrance d'un titre de séjour mention commerçant afin d'exercer la co-gérance de la SARL Fuxing ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant de cuisine asiatique ; que M. A fait valoir que sa participation à la création d'une entreprise est avérée et que son avenir professionnel se trouve sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A est entré récemment en France pour y poursuivre ses études durant l'année 2006 ; que, nonobstant sa participation à hauteur de 20 % au capital d'une société à responsabilité limitée, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve de la présence d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Da A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 10LY01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01430
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly01430 ?
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