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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY01278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY01278


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Johann A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808566 du 26 mars 2010 par lequel le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction verbalisée le 23 juillet 2002 e

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Vu la requête enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Johann A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808566 du 26 mars 2010 par lequel le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction verbalisée le 23 juillet 2002 et quatre points pour une infraction verbalisée le 19 mars 2003, ensemble la décision 48 S lui retirant de nouveau quatre points pour une infraction verbalisée le 2 juin 2005 et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué de douze points dans un délai de quinze jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa demande ne pouvait être rejetée comme tardive ; que la signature apposée sur l'accusé de réception du pli contenant la lettre 48 S n'est pas la sienne ; que la notification ne lui étant pas opposable, les délais de recours contentieux n'ont pas couru ; que ces délais ont été préservés par la présentation d'un recours gracieux dont l'administration n'a pas accusé réception ce qui n'a pas fait courir les délais contre la décision implicite de rejet de ce recours ; que l'administration n'établit pas lui avoir notifié par lettre simple les retraits de points successifs ni, par lettre recommandée, la lettre 48 S ; sur le fond du litige, que l'administration n'établit pas l'avoir informé des conséquences d'une reconnaissance de la matérialité des infractions sur son capital de points ; que l'absence de notification des retraits successifs de points par lettre simple ne lui a pas permis d'amender sa conduite en temps utile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la demande de première instance a été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois décompté depuis le 3 août 2006, date de notification de la lettre 48 S ; qu'aucun recours gracieux n'a été enregistré au plus tard le 4 octobre 2006 de telle sorte que le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2011 par lequel M. A se désiste de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que par mémoire enregistré le 15 novembre 2011, M. A se désiste purement et simplement des conclusions de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johann A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY01278

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01278
Numéro NOR : CETATEXT000024984552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly01278 ?
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