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06/12/2011 | FRANCE | N°11LY01084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 11LY01084


Vu, I, le recours, enregistré le 22 avril 2011 sous le n° 11LY01084, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000743-1000918 du 27 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le courrier du 30 septembre 2009 du chef du service de l'économie agricole de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Cantal informant M. C de son droit à exploiter 8,16 ha à Neuvéglise ;

2°) de

rejeter la demande d'annulation de cette lettre présentée par les époux A ...

Vu, I, le recours, enregistré le 22 avril 2011 sous le n° 11LY01084, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000743-1000918 du 27 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le courrier du 30 septembre 2009 du chef du service de l'économie agricole de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Cantal informant M. C de son droit à exploiter 8,16 ha à Neuvéglise ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette lettre présentée par les époux A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que cette lettre constitue une simple information donnée à l'exploitant qui ne relève pas du régime des autorisations d'exploiter, ce qui était le cas car M. C remplit les conditions prévues par l'article L. 331-2 1° 2° 3° 5° 6° et 7° du code rural pour être dispensé d'une autorisation d'exploiter ; que la lettre ne constitue donc pas une décision faisant grief, et la demande tendant à son annulation était irrecevable ; qu'au surplus, en dépit de ce que le Tribunal a estimé, le signataire était compétent, ce moyen étant inopérant ; que l'article R. 331-4 du code rural ne s'appliquait pas à M. C, ni les articles R. 331-5 et R. 331-6 du même code, la Commission départementale d'orientation agricole (CDOA) n'avait pas à donner d'avis sur sa demande, et le préfet n'était pas tenu de notifier la lettre aux époux A ;

Vu le jugement et le courrier attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour M. Thierry C, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux invoqués par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et à la condamnation des époux A à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C soutient, en outre, qu'il ne relève pas du II mais du I de l'article L. 331-2 du code rural ; que la décision a été affichée en mairie et est connue des époux A qui l'ont contestée ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 août 2011 à M. et Mme A ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le projet d'agrandissement est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 331-2 du code rural, et il ne peut s'agir du II prévu à cet article car M. C ne détient pas la propriété depuis 9 ans ; que la publicité, prévue par l'article R. 331-4 du code rural alinéa 6, n'a pas été respectée ; que la décision ne leur a pas été notifiée conformément au paragraphe 3 de l'article R. 331-6 du code rural ; que le signataire de la décision est incompétent, aucune délégation de signature n'étant produite ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 29 avril 2011 sous le n° 11LY01122, présentée pour M. Thierry B, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux présentés dans son mémoire du 7 septembre 2011 dans l'instance n° 11LY01084 ;

Vu les mises en demeure adressées le 22 août 2011 au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et à M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut à ce que la requête de M. B soit accueillie, par les mêmes moyens que ceux qu'il invoque dans l'instance n° 11LY01084 ;

Vu les ordonnances des 26 septembre et 13 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre puis la reportant au 31 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de M. B, qui tendent à l'annulation du jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé le courrier du 30 septembre 2009 du chef du service de l'économie agricole de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Cantal informant M. B de son droit à exploiter 8,16 ha à Neuvéglise, et au rejet de la demande d'annulation de cette lettre présentée par les époux A devant le tribunal administratif, sont dirigés contre le même jugement, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 janvier 2009, publié le 8 janvier au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Cantal a donné délégation à M. D, chef du service de l'économie agricole de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Cantal, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de cette direction, pour signer notamment les décisions relatives à l'unité politiques agricoles et développement , laquelle est compétente en matière de contrôle des structures ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'incompétence du signataire pour annuler le courrier du 30 septembre 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et en appel ;

Considérant que les demandeurs font valoir que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par le II de l'article L. 331-2 du code rural pour être dispensé d'autorisation préalable d'exploiter ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur les dispositions du I du même article pour estimer qu'une autorisation préalable d'exploiter n'était pas nécessaire ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ; que si M. et Mme A soutiennent que le projet litigieux était soumis à autorisation d'exploiter, en application du I de l'article L. 331-2 du code rural, leur moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les autres moyens invoqués par les demandeurs, tirés du non respect par le préfet des dispositions des articles R. 331-4, R. 331-5, et R. 331-6 du code rural, lesquelles concernent la régularité et la légalité des autorisations d'exploiter, sont inopérants à l'encontre de la décision litigieuse, qui s'est bornée à constater que M. B était autorisé, de plein droit, à exploiter 8,16 hectares sans lui accorder d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des époux A, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susvisée du 30 septembre 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A à payer à M. B une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000743-1000918 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a annulé le courrier du 30 septembre 2009 du chef du service de l'économie agricole de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Cantal, informant M. B de son droit à exploiter 8,16 ha à Neuvéglise.

Article 2 : La demande d'annulation du courrier du 30 septembre 2009 présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Thierry B, et à M. et Mme René et Bernadette A.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01084
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;11ly01084 ?
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