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29/11/2011 | FRANCE | N°11LY00881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11LY00881


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 avril 2011, présentée pour M. Zaroug A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001963, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mentio

n vie privée et familiale valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 avril 2011, présentée pour M. Zaroug A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001963, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet fait valoir que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;

Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les observations de Me Brun, représentant Me Sabatier, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré une première fois en France le 21 décembre 1998 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes ; que s'il se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis 1999, il n'établit pas sa présence en France au titre des années 1999 et 2000 en se bornant à produire deux justificatifs d'achat d'articles sportifs datant du 25 mars 1999 et du 10 avril 1999, et deux attestations dépourvues de valeur probante portant l'une sur son hébergement pour la période allant de 1999 à 2002, et l'autre sur son adhésion à une association sportive depuis 1999 établie le 15 avril 2009 ; qu'au surplus, l'intéressé n'a pas contesté l'affirmation contenue dans le mémoire de première instance de l'Etat et réitérée en appel, selon laquelle il a affirmé lors de son dépôt de demande d'asile territorial avoir transité par la France en décembre 1998 à destination de l'Italie où il avait établi résidence ; qu'il suit de ce qui précède que M. A ne doit pas être regardé comme justifiant d'une résidence en France supérieure à 10 ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 27 février 1973 en Algérie, pays dont il a la nationalité, se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux décisions de refus de délivrance de certificat de résidence algérien assortis d'une invitation puis d'une obligation de quitter le territoire français, intervenues en 2004 et en 2008, et dont la dernière a été confirmée par un arrêt du 4 novembre 2009 de la Cour de céans ; que l'intéressé, célibataire et sans emploi, ne produit aucune pièce propre à établir la réalité des prétendus liens sincères et durables tissés en France alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaroug A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 11LY00881


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00881
Numéro NOR : CETATEXT000024910383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;11ly00881 ?
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