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29/11/2011 | FRANCE | N°11LY00478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11LY00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2011, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... par Me Lecaille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1000419 du 20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 novembre 2009, par lequel le maire de Barizey a accordé à M. et Mme Jérôme B, au nom de l'Etat, un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et les époux B à lui verser la somme de 2 500 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2011, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... par Me Lecaille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1000419 du 20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 novembre 2009, par lequel le maire de Barizey a accordé à M. et Mme Jérôme B, au nom de l'Etat, un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et les époux B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce que le maire de Barizey s'est jugé lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui est purement consultatif et ne s'impose pas à l'autorité d'urbanisme ; qu'il en va ainsi en l'espèce même si le projet se situe dans le site de la Côte chalonnaise, inscrit à l'inventaire des sites du département de Saône-et-Loire selon les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ; que le permis de construire procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité est caractérisée par le fait que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable, quelques mois plus tôt, dans le cadre d'une demande de certificat d'urbanisme présenté par Mme C pour un terrain situé à moins de 60 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, aux motifs que l'extension du village s'opère de l'autre côté de la voie communale n° 3, entre le bourg et le hameau du Bois et que la présence d'une construction à cet endroit est préjudiciable à la qualité des paysages ; que, de ces points de vue, le terrain de M. et Mme B est plus mal situé encore ; que le permis méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le projet litigieux étant clairement localisé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, comme l'a relevé le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme C ; que ce projet favorise une urbanisation dispersée et n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 ; que l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir, et ne vise qu'à servir les intérêts de M. Jérôme B, fils de l'ancien maire de Barizey ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistre le 1er juin 2011, présenté pour M. Jérôme B et Mme Gaëlle B par Me Chaton, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Chaumont à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande de première instance était irrecevable, le recours gracieux de M. A ne leur ayant pas été notifié dans les conditions prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré d'une erreur de droit est infondé, l'arrêté contesté se bornant à citer les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucune de ses mentions ne révèle que le maire se serait cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que le terrain de Mme C ne se situe pas au même endroit que le terrain d'assiette du projet et, comme le souligne le jugement attaqué, n'est pas dans une situation comparable ; qu'il n'est donc pas utilement fait état des motifs de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme C ; qu'il a été tenu compte, par les prescriptions spéciales dont le permis a été assorti, du fait que le terrain se trouve à la fois dans le périmètre de protection de l'église de Barizey et de l'ancien presbytère et dans le site de la Côte Châlonnaise ; que l'environnement de ce terrain présente certes une campagne agréable, mais non d'un intérêt tel qu'il interdirait toute construction ; que les dimensions de la maison projetée sont des plus modestes et son aspect extérieur bien intégré à l'habitat et aux paysages environnants ; que l'illégalité, au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne pourrait être relevée qu'au constat d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le terrain litigieux ne se situe nullement en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il fait face à la propriété du requérant, et se trouve au coeur de nombreuses autres constructions érigées notamment le long du chemin rural ; qu'il est raccordé à l'ensemble des réseaux publics ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté contesté se borne à appliquer les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme imposant l'accord de l'architecte des bâtiments de France lorsque la construction projetée est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que le maire n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la situation du terrain de Mme C est comparable à celle du terrain litigieux ; que ce dernier se trouve bien dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 4 500 euros le montant de la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la formalité de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de justice administrative a bien été accomplie, dans le délai prescrit par ce texte, à l'occasion du recours gracieux présenté le 8 décembre 2009 ; qu'au demeurant, le délai de recours n'a pu courir, la preuve n'étant pas rapportée de l'affichage sur le terrain du permis de construire contesté ; que l'allégation selon laquelle le terrain est raccordé au réseau d'assainissement est inexacte ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la notice paysagère ne précise pas que les rares constructions avoisinantes sont en pierres avec des menuiseries en bois ; que ce dossier ne comporte aucune photographie rendant compte de ce bâti traditionnel et typique ; que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées et n'indique pas les modalités de traitement des eaux usées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Guerin représentant la SCP Avocats du Nouveau Siecle, avocat de M. A, et celles de Me Chaton, avocat de M. et Mme B ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Barizey du 19 novembre 2009, pris au nom de l'Etat, accordant à M. et Mme B le permis de construire une maison individuelle au lieu-dit Prés-Prudon ;

Sur la légalité du permis de construire contesté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) ; que l'article R. 431-9 du même code impose de joindre au projet architectural un plan de masse faisant apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 : Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la notice paysagère contenue dans le dossier de permis de construire de M. et Mme B décrit de manière suffisamment précise le bâti environnant ; que les photographies qui y ont été annexées rendent convenablement compte de la situation du terrain et du caractère des lieux avoisinants ; que si le plan de masse du projet ne fait apparaître aucune plantation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le terrain litigieux, demeuré jusqu'alors à l'état de prairie, comporte des arbres ou qu'il serait prévu d'en planter ; qu'enfin, l'allégation du requérant selon laquelle ce plan ne comporte aucune indication relative au dispositif d'assainissement manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; que l'article R. 111-14 du même code dispose : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, desservi par les voies et réseaux publics, fait face à la maison de M. A et se situe à proximité d'autres habitations, notamment celles qui composent le hameau du Bois, sans en être séparé par une voie ou tout autre élément de compartimentation géographique ; qu'il ne peut dans ces conditions être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées, lesquelles, dès lors, n'ont pas été méconnues par le maire de Barizey ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que l'article R. 425-30 du même code dispose : Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (...)./ La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe à la fois dans le champ de visibilité de deux monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, l'église et l'ancien presbytère de Barizey, et dans le périmètre du site de la Côte chalonnaise, inscrit à l'inventaire des sites de Saône-et-Loire ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, l'architecte des bâtiments de France en charge du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Saône-et-Loire a établi le 22 octobre 2009 un document comportant à la fois son accord au regard des dispositions du code du patrimoine et son avis favorable au regard de celles du code de l'environnement ; que si l'arrêté contesté mentionne de façon erronée que le projet litigieux est soumis à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France en raison de sa situation dans le site de la côte chalonnaise, l'emploi de ce terme inapproprié, qui a constitué une maladresse de rédaction, ne peut suffire à démontrer que le maire de Barizey se serait jugé lié par l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte à ce site et, plus largement, l'insertion de la construction dans le paysage environnant ; que la fixation, par ledit arrêté, de prescriptions correspondant exactement à celles définies par l'architecte des bâtiments de France ne saurait davantage caractériser une telle erreur de droit, dès lors qu'elles ont conditionné l'accord délivré par cette autorité au titre de la protection des monuments historiques susmentionnés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire état de la proximité de l'église de Barizey, située à environ 380 mètres du lieu d'implantation de la future maison, M. A n'établit pas que les prescriptions dont le permis de construire a été assorti, relatives au matériau de couverture, à la localisation des châssis d'éclairage en toiture et à la couleur des enduits et menuiseries extérieurs seraient insuffisantes pour limiter, compenser ou supprimer l'atteinte portée à ce monument et qu'un refus de permis pouvait seul satisfaire aux exigences de sa protection ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'eu égard au paysage environnant, attrayant mais dépourvu de caractère particulier, et à l'aspect extérieur de la construction projetée, que son parti architectural apparente au bâti traditionnel de la région, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'une telle illégalité, la circonstance que le préfet de Saône-et-Loire avait quelques mois plus tôt, sur le fondement de la disposition précitée, délivré un certificat d'urbanisme négatif au propriétaire d'un terrain distant d'une soixantaine de mètres est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant enfin que si M. A soutient que la parenté de M. B avec l'ancien maire de Barizey a déterminé le sens de l'arrêté contesté, il n'en apporte aucun commencement de preuve et n'établit, pas, dès lors, le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Jérôme B et Mme Gaëlle B.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 11LY00478

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00478
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;11ly00478 ?
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