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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY02343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904363 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de leur allouer les intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 209 du

livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904363 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de leur allouer les intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- la procédure de rectification est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus alors qu'ils n'ont reçu aucune mise en demeure ou demande de renseignements, que l'avis de dégrèvement n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire, que la proposition de rectification n'a été transmise qu'ultérieurement, et qu'ils ont fait l'objet d'une rectification préalablement à l'ouverture du contrôle ;

- la proposition de rectification est dépourvue de motivation ;

- la notion de mise à disposition est inopérante dès lors que la créance de 7 223 euros aurait dû être versée en 2006, que le versement en 2007 résulte d'une erreur des ASSEDIC, qu'ils n'ont pas choisi de percevoir cette somme en 2007, que la position de l'administration fiscale est discriminatoire par rapport aux autres bénéficiaires de l'ACCRE qui ont subi une imposition différente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 17 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la procédure de redressement n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que l'administration a informé les contribuables par un courrier du 7 janvier 2009 du dégrèvement qui allait intervenir le 10 janvier 2009 et de ce qu'un supplément d'imposition serait prochainement rétabli dans le respect des règles de la procédure contradictoire, que l'administration leur a notifié une proposition de rectification datée du 28 avril 2009, une réponse du 29 juillet 2009 aux observations des contribuables et un avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2009, dans les délais impartis ;

- les requérants ne précisent pas quelles dispositions du code général des impôts rendraient obligatoire l'envoi d'une mise en demeure ou une demande de renseignements, seul l'envoi d'une proposition de rectification étant requise, ou l'engagement d'un débat contradictoire avant de prononcer le dégrèvement ;

- la circonstance que la proposition de rectification ait été précédée d'un avis de dégrèvement est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- la proposition de rectification est motivée ;

- les requérants ont eu la disposition de la totalité de l'aide en 2007, qui doit être ainsi imposée au titre de cette année, l'erreur commise par les ASSEDIC étant sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

- la prise de position de l'administration n'est pas discriminatoire car elle vise à faire respecter le principe de l'annualité de l'impôt applicable à l'ensemble des contribuables ;

- la demande de versement d'intérêts moratoires est irrecevable pour défaut de litige né et actuel ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant M. et Mme A relèvent appel du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ;

Considérant que la circonstance qu'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu a été dégrevée au motif que la procédure suivie était entachée d'irrégularité ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse dans des conditions régulières une nouvelle imposition au titre de la même année, tant que le délai de reprise dont elle dispose en vertu de l'article L. 169 n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, avant de d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend ainsi rétablir, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 janvier 2007, l'ASSEDIC a versé à M. A une aide à la création d'entreprise d'un montant de 15 447 euros ; que les requérants ont déclaré la moitié de cette somme au titre de l'année 2007, et ont demandé que l'autre moitié soit imposée au titre de l'année 2006 ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande et a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition 2007 en retenant, comme somme imposable au titre de cette année, le montant total de l'aide versée, soit 15 447 euros ; qu'elle a informé ensuite les contribuables, par un courrier du 7 janvier 2009, d'une part, qu'un dégrèvement d'un montant de 2 085 euros serait prononcé en leur faveur concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2007 qui avait été établi sans qu'une procédure de redressement eût été mise en oeuvre, et, d'autre part, qu'un supplément d'imposition serait prochainement rétabli dans le respect des règles de la procédure contradictoire ; qu'après que l'administration eut prononcé ce dégrèvement par une décision en date du 10 janvier 2009, elle a notifié à M. et Mme A une proposition de rectification datée du 28 avril 2009 visant à rétablir l'imposition suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une réponse du 29 juillet 2009 aux observations formulées par les contribuables, puis un avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2009, dans les délais impartis par les dispositions précitées par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que ni les dispositions de l'article L. 57 dudit livre citées par les requérants, ni les droits de la défense n'imposaient à l'administration d'adresser une mise en demeure ou une demande de renseignements avant de rétablir une imposition qu'elle avait précédemment dégrevée en raison d'une irrégularité de procédure ; que, par ailleurs, aucune disposition n'imposait qu'un débat contradictoire soit engagé avant qu'un dégrèvement ne soit prononcé ; que, dans ces conditions, la procédure suivie par l'administration pour rétablir l'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la proposition de rectification en date du 28 avril 2009 précise les modalités d'établissement de l'impôt sur le revenu concernant les traitements et salaires, mentionne que les contribuables ont perçu le 7 janvier 2007, de l'ASSEDIC, une somme de 15 447 euros au titre de l'aide à la création d'entreprise imposable dans la catégorie des traitements et salaires, que l'impôt sur le revenu porte sur les revenus dont les contribuables ont eu la disposition au cours de l'année d'imposition, que la somme de 15 447 euros doit être ainsi taxée au titre de l'année 2007, et indique le nouveau revenu imposable ainsi que le supplément d'imposition en résultant ; que cette proposition de rectification indique ainsi clairement les motifs, la nature et le montant de ces redressements en précisant la catégorie de revenus, ainsi que l'impôt et l'année d'imposition, et a permis aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 13 dudit code : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conversation du revenu. ; qu'en application de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article 158 de ce code : 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D (...). ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts, que, les revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a eu la disposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSEDIC a versé le 5 janvier 2007 à M. A une aide à la création d'entreprise d'un montant de 15 447 euros, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que les requérants ont ainsi eu la disposition de la totalité de cette somme au cours de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 15 447 euros comme étant imposable au titre de l'année 2007, alors même que l'ASSEDIC aurait dû lui verser la moitié de cette somme au cours de l'année 2006, que le versement de la totalité de l'aide en 2007 résulterait d'une erreur de cet organisme et qu'ils n'avaient pas choisi de percevoir la totalité de cette somme au cours de l'année 2007 ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne sauraient soutenir que cette imposition revêtirait un caractère discriminatoire par rapport aux contribuables qui ont bénéficié de deux versements de l'aide sur deux années différentes, alors que l'administration s'est bornée à faire application de la loi fiscale et du principe de l'annualité de l'impôt applicable à l'ensemble des contribuables ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R*. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et les requérants, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY02343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02343
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly02343 ?
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