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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY00822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2010, présentée pour la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, dont le siège est au 2 chemin des Caves Reignat à Champeix (63320) ;

La SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900195 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujet

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2010, présentée pour la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, dont le siège est au 2 chemin des Caves Reignat à Champeix (63320) ;

La SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900195 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période relative à l'année 2005, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 8-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du même code ;

La SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005 doivent être déchargés prorata temporis, du 1er janvier au 29 avril 2005, pour forclusion en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 29 avril 2005 ;

- la comptabilité était probante dès lors que, compte tenu de la doctrine administrative 4 G 3334 n° 6 du 25 juin 1998, les recettes étaient enregistrées quotidiennement sur des cahiers, les discordances relevées dans l'enregistrement global des dépenses en espèces avec le brouillard de caisse manuellement et le journal de caisse enregistré en comptabilité ne sont pas suffisamment significatives pour justifier un rejet de comptabilité, il n'existe aucune intention de dissimulation, le chiffre d'affaires déclaré et le compte fournisseurs sont relativement stables, démontrant la cohérence du coefficient déclaré, l'utilisation d'un compte tiers résulte de l'impossibilité d'utiliser un compte en banque en raison d'interdits bancaires et la totalité des recettes déposées sur le compte de M. a été déclarée sous la forme remise espèces ;

- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée dans son principe et est excessivement sommaire dès lors que :

* elle ne prend pas en compte les pertes inhérentes à l'activité et les éléments propres de son exploitation,

* le coefficient retenu pour 2005 est erroné compte tenu de ce qu'il reprend le coefficient de l'année 2004 qui a été calculé à partir d'éléments propres à cette année 2004, dont les encaissements sur le compte de M. alors qu'au cours de l'année 2005 aucun encaissement sur ce compte ou de même type n'a été effectué, que ces sommes concernent exclusivement 2004 et que cela conduit à prendre une seconde fois les sommes retrouvées sur ce compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que la société a été mise en liquidation judiciaire, que les organes sociaux de la société ne sont plus habilités à la représenter et qu'il appartient au conseil de la société de justifier de la qualité pour agir de la personne physique qui représente actuellement la société et qui a confié un mandat au nom de celle-ci ;

- la comptabilité est non probante en raison des irrégularités qu'elle comportait ;

- la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions appartient à la requérante ;

- le coefficient de marge brute retenu pour l'année 2005 découle de celui de l'année 2004 qui résulte d'une reconstitution effectuée à partir des recettes déclarées augmentées de celles encaissées sur le compte de M. pour lesquelles la requérante ne justifie pas que ces dernières ne pourraient être prises en compte pour ne pas provenir de son activité commerciale, que la constance du coefficient ventes hors taxes déclarées et achats revendus entre 2003 et 2005 démontre que les recettes en 2005 n'ont pas été toutes déclarées, comme cela a été établi pour les années 2003 et 2004, que la demande de prise en compte de diverses pertes n'est pas justifiée alors qu'en outre le coefficient de marge brute retenu découle d'une reconstitution des recettes encaissées ;

- la procédure de redressement judiciaire génère seulement des causes d'interruption et de suspension mais n'a pas pour effet d'éteindre ses dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la créance fiscale du Trésor ayant été régulièrement déclarée pour l'année 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, qui exerçait une activité de vente de fromages, au détail sur les marchés locaux et en demi-gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005, lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et l'a déclarée redevable d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et pénalités ;

Sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la sous-période du 1er janvier au 29 avril 2005 n'étaient plus exigibles en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du fait de la forclusion encourue ; que toutefois, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée devant le juge du contentieux de l'assiette de l'impôt ;

Sur la détermination du chiffre d'affaires :

En ce qui concerne le caractère régulier et probant de la comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'année 2005 résultant des ventes sur les différents marchés étaient enregistrées quotidiennement de manière globale et que la société ne disposait d'aucune pièce, comme des bandes de caisses enregistreuses, factures ou fiches clients, justifiant le détail de ses recettes ; qu'en outre, il a été constaté, d'une part, que des écritures de régularisation caisse au 31 décembre 2005, pour un montant de 24 878,39 euros, étaient dépourvues de tout justificatif, ce montant correspondant à l'écart entre ces écritures de régularisation et le montant comptabilisé et la fiche récapitulative de caisse établie par marché et, d'autre part, que des dépenses en espèces de 6 000 euros en règlement du fournisseur Dischamp n'étaient pas corroborées par la comptabilité de ce dernier et n'étaient pas justifiées ; que si la société requérante allègue avoir quotidiennement enregistré les recettes dans des cahiers, toutefois elle ne produit pas lesdits cahiers et, comme il a été dit ci-dessus, les justificatifs détaillés de ses recettes ; que ces irrégularités suffisent à retirer toute valeur probante à la comptabilité de l'année 2005 de la société, alors même qu'il n'existait, selon elle, aucune intention de dissimulation, que le chiffre d'affaires déclaré et le compte fournisseur étaient relativement stables depuis 2002, et que l'irrégularité résultant de l'utilisation d'un compte de tiers ne pouvait lui être reprochée pour l'année 2005 ;

Considérant, en second lieu, que la requérante a entendu se prévaloir par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 G 3334 n° 6 du 25 juin 1998, reprenant les prévisions de la doctrine 4 G 3334 n° 6 du 15 mai 1993, qui indique que (...) pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, il est admis que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats - et notamment le bénéfice brut - qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise ; que, toutefois, cette instruction précise que la faculté ainsi offerte aux assujettis d'inscrire globalement, en fin de journée, leurs recettes, ne les dispense pas de tenir correctement leur comptabilité et, par suite, de produire tous documents propres à justifier de ce montant en fin de journée ; que la société n'ayant pas présenté les pièces justificatives du détail de ses recettes quotidiennes, elle ne remplit pas les conditions posées par les doctrines invoquées et n'entre ainsi pas dans leurs prévisions ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; qu'en application de ces dispositions, la comptabilité de la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies selon la procédure contradictoire en se fondant sur des éléments de comptabilité vérifiés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante supporte la charge d'établir l'exagération des impositions ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :

Considérant que le vérificateur a reconstitué, tant pour l'année 2005 en litige, que pour les années 2003 et 2004, le chiffre d'affaires de la société relatif aux recettes sur les marchés pour lesquelles la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION n'a pas été en mesure de produire de pièces justificatives, à partir d'une comptabilité matière exhaustive ; que les quantités achetées ont été déterminées à partir des factures d'achat présentées et ont été répertoriées par catégorie de produits, quantifiés par kilos ou à la pièce suivant l'unité de vente ; que les achats revendus ont été déterminés à partir du détail du stock communiqué par la société requérante, en ajoutant, au montant total des achats, le stock initial et en soustrayant le stock final ; que le montant des achats revendus sur les marchés a alors été fixé à partir de la différence entre le montant total des achats revendus et celui des achats revendus en demi-gros ; que le vérificateur a procédé à une première évaluation du chiffre d'affaires réalisé sur les marchés pour l'année 2005, comme pour les années 2003 et 2004, en multipliant les achats revendus par le prix de vente communiqué par la société ; que toutefois, compte tenu des incohérences dans les tarifs communiqués par la société, des irrégularités affectant la comptabilité pour les trois années, notamment l'utilisation pour l'activité de la société d'un compte appartenant à un tiers, M. , au cours des années 2003 et 2004, et alors que, pour l'année 2005, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué à partir des tarifs communiqués par la société d'un montant de 592 269 euros était inférieur au chiffre d'affaires déclaré par la société elle-même qui était de 602 491,28 euros, le vérificateur a procédé à un second calcul des recettes pour l'année 2004, comme pour l'année 2003, en ajoutant au chiffre d'affaires déclaré, les sommes figurant sur le compte de tiers de M. , d'un montant de 102 039 euros hors taxes pour 2004 et 106 164 euros hors taxes pour 2003, qui ont été présumées provenir de l'exploitation de ladite société et qui ont été regardées comme étant ainsi des recettes omises ; que l'administration a constaté que le chiffre d'affaires total ainsi reconstitué, et retenu par l'administration, correspondait à une majoration de 14,54 % pour 2004, et 16,32 % pour 2003, du prix maximum de vente des produits communiqué par la société, et que le coefficient de 1,46, pour 2004, comme celui de 1,456 pour 2003, correspondant au rapport entre la vente hors taxe ainsi reconstituée et les achats hors taxe revendus sur les marchés étaient cohérents avec ceux pratiqués dans la profession, contrairement à ceux résultant des chiffres déclarés par la société ; que, pour déterminer le chiffre d'affaires de l'année 2005, et compte tenu de ce que le compte de M. n'était plus utilisé et des irrégularités affectant la comptabilité notamment l'enregistrement des recettes, le vérificateur a appliqué, au montant des achats revendus sur les marchés de l'année 2005, évalué à 481 859,41 euros, le coefficient de 1,46 établi en 2004, correspondant à celui pratiqué habituellement dans la profession et à une majoration du prix de vente communiqué de 18,78 %, lequel était cohérent avec celui couramment pratiqué sur les marchés ; que le montant du chiffre d'affaires en litige ainsi retenu pour l'année 2005 a été fixé par l'administration à la somme de 703 513,28 euros ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester l'application du coefficient de 1,46 déterminé pour l'année 2004 et utilisé pour la reconstitution de l'année 2005, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que ses conditions d'exploitation auraient changé entre ces deux années ; que, par ailleurs, si la société requérante soutient, pour contester les modalités de détermination de ce coefficient, que ses associés gérants étaient interdits bancaires et que la totalité des recettes déposées sur le compte de M. en 2004 ont été déclarées dans sa comptabilité sous la forme remise espèces , elle ne produit cependant pas d'élément établissant ses allégations quant à une telle double comptabilisation de ses recettes en 2004 qui aurait pu affecter la détermination de ce coefficient ; qu'en outre, la circonstance qu'elle n'a pas encaissé de sommes sur le compte de M. en 2005 et qu'elle ne pouvait le faire en raison de son placement en redressement judiciaire est sans incidence sur la validité de la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration dès lors que le vérificateur n'a pas procédé, pour l'année 2005, à une telle réintégration ; que, par suite, la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le coefficient de 1,46 retenu pour l'année 2005 serait erroné ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne démontre pas le caractère excessif du montant des recettes ainsi retenu pour l'année 2005 en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des arrondis de prix qui se pratiquent sur les marchés, que les fromages perdent une partie de leur poids entre leur achat et leur revente et des pertes de poids résultant de la mise au propre des fromages et du poids des emballages, et alors que, comme il a été dit ci-dessus, la reconstitution des recettes de l'année 2005 résulte de l'application, aux achats revendus, d'un coefficient de l'année 2004 qui correspond au rapport entre la vente, résultant de la somme des recettes déclarées et des recettes omises figurant sur le compte de tiers, et les achats hors taxe revendus sur les marchés ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société requérante n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, du caractère vicié ou sommaire de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale, et du caractère exagéré des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00822
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly00822 ?
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