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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY00223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, présentée pour la SA DUNIEDIS dont le siège est 2 rue Traversière à Dunières (43220) ;

La SA DUNIEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300123 - 050065 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, assortie des intérêts m

oratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, présentée pour la SA DUNIEDIS dont le siège est 2 rue Traversière à Dunières (43220) ;

La SA DUNIEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300123 - 050065 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, qui n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 93 de ce même traité, est dès lors illégale ; que faute de notification préalable, et de non exécution avant décision de la Commission, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, cette taxe est contraire à l'article 88, paragraphe 3, du même traité ;

- que la taxe sur les achats de viande constitue une mesure d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE du traité ; qu'elle constitue une aide indirecte aux producteurs français, visant à financer le service public de l'équarrissage, et en conséquence incompatible avec les stipulations de l'article 87 du traité ; que la seule suppression de l'affectation budgétaire de cette ressource, à compter du 1er janvier 2001, ne saurait avoir pour effet de neutraliser la qualification d'aide d'Etat issue d'une norme de rang supérieur ;

- que ce dispositif de financement du service public de l'équarrissage méconnaît la logique du principe pollueur-payeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, présenté pour la SA DUNIEDIS, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu opposées dans le premier mémoire en défense de l'administration ; que la non exécution de la décision de dégrèvement ne peut avoir pour conséquence de faire revivre la procédure ; que la mise en cause du dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation de ce dégrèvement méconnaît le principe de sécurité juridique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'y a pas eu d'omission à statuer dès lors que l'administration après être revenue sur ses conclusions à fin de non-lieu pour la période postérieure à 2000 a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse ; que l'administration a repris la procédure en informant la société de son intention de rétablir l'imposition, ce qui s'est terminé par l'émission d'un nouvel avis d'imposition ; que le service était en droit de rapporter la décision de dégrèvement regardée rétroactivement comme illégale en tant qu'elle accordait indûment une restitution de taxe ; que le service pouvait ainsi rapporter cette décision, dès lors qu'il avait constaté que lesdits dégrèvements, qui ne sont pas créateurs de droits, avaient été accordés à tort ; qu'ainsi, après avoir accordé un dégrèvement, l'administration fiscale peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition en ayant préalablement informé le contribuable de son intention de l'imposer ; que le dégrèvement intervenu n'a aucune incidence sur la régularité des actes antérieurement et régulièrement accomplis ; qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande avait été régulièrement déclarée et versée par la société requérante ; que la société requérante ne peut prétendre à la restitution d'un bien au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les impositions litigieuses ont été légalement maintenues à sa charge ; que cette taxe n'a pas méconnu le principe de la libre circulation et n'équivaut pas à un droit de douane ; que l'imposition en litige est bien fondée et ne constitue pas une aide d'Etat au sens des stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; que le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué, de même que celui de confiance légitime ; que ces principes n'ont pu être méconnus dès lors que la remise en cause du dégrèvement s'inscrit dans le cadre des dispositions du livre des procédures fiscales et a respecté les formes du retrait et la symétrie des garanties procédurales ; que c'est donc à bon droit que le service a pu informer la société requérante que le dégrèvement intervenu, procédant d'une erreur de liquidation, ne pouvait être maintenu ; que le service était en situation de compétence liée, ne pouvant renoncer à une imposition légalement due ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe pollueur-payeur tel qu'il est reconnu en droit communautaire et en droit national est inopérant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présenté pour la SA DUNIEDIS, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, compte tenu en outre d'un arrêt du 24 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient en outre que pour la première période en litige un avis de mise en recouvrement a été émis et que pour la seconde il n'y a pas eu de décision de dégrèvement ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre 2010 et 4 avril 2011, présentés pour la SA DUNIEDIS, qui concluent aux mêmes fins, sauf à porter à 3 200 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la procédure serait irrégulière compte tenu de l'arrêt Somadis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA DUNIEDIS, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2002, en a demandé la restitution par réclamation du 2 décembre 2002 ; que cette réclamation a été rejetée le 5 décembre 2002 ; que la société a saisi le Tribunal de Clermont-Ferrand d'une demande, qui a été enregistrée sous le n° 030123 ; que, par réclamation du 6 septembre 2004, la société a demandé la restitution de la taxe acquittée au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; que cette réclamation a été rejetée le 17 novembre 2004 ; que la société a saisi le Tribunal de Clermont-Ferrand d'une nouvelle demande, qui a été enregistrée sous le n° 050065 ; que la SA DUNIEDIS relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient la restitution des sommes acquittées pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après être revenue sur sa décision de dégrèvement du 31 août 2004, l'administration a conclu au rejet des conclusions de la société ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas statué sur les conclusions à fin de non-lieu doit, à le supposer recevable, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicables à la période en litige, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d 'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation de la SA DUNIEDIS à l'encontre de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, l'administration fiscale l'en a entièrement dégrevée, par une décision en date du 31 août 2004, et a procédé à la restitution des sommes versées ; que, par une nouvelle décision en date du 15 novembre 2004, l'administration a informé la société requérante de son intention de retirer cette décision concernant la période en litige et l'a invitée à lui présenter des observations éventuelles dans un délai de 30 jours ; que, par courrier du 20 décembre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification interruptive de prescription, puis, par décision du 7 mars 2005, a confirmé la nouvelle imposition, enfin, lui a notifié par avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2007 cette imposition sur les mêmes bases, soit dans le délai imparti par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SA DUNIEDIS n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait revenir sur le dégrèvement qu'elle avait initialement prononcé ;

Considérant, en second lieu, que concernant la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003, l'administration n'a ni pris de décision de dégrèvement ni n'a rétabli une imposition, mais s'est bornée à refuser de faire droit à la demande de la société tendant à la restitution de la taxe qu'elle a versée ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait revenir sur un dégrèvement et de ce que la procédure suivie pour rétablir la taxe serait entachée d'irrégularités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)/2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (..,)/ 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure et, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : II est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que l'intention du gouvernement et du législateur exprimée à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et la corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir ne suffisent pas, à elles seules, à établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que compte tenu de l'absence susmentionnée de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants, au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande en litige, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viande compatible avec le droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, qui avait compétence liée pour établir et mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, pût rétablir les impositions relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 sur le fondement du régime légal applicable à partir de l'année 2001 dans le respect des règles de la procédure fiscale contentieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce qu'après avoir prononcé un dégrèvement et restitué au contribuable les sommes qu'il avait versées, l'administration rétablisse l'imposition qui était due et réclame le reversement desdites sommes, dès lors que, comme en l'espèce, elle respecte les règles applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SA DUNIEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de la SA DUNIEDIS une somme quelconque en application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA DUNIEDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DUNIEDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY00223


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00223
Numéro NOR : CETATEXT000024910270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly00223 ?
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