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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY02038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY02038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2011, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0907837 et 1002770 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 8 octobre 2005 et des décisions ministérielles référencées 48SI des 17 novembre 2009 et 29

mars 2010 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2011, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0907837 et 1002770 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 8 octobre 2005 et des décisions ministérielles référencées 48SI des 17 novembre 2009 et 29 mars 2010 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'alors même que la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse établit la réalité de l'infraction du 8 octobre 2005, la décision de retrait de point y afférente est illégale dès lors qu'il n'a été informé, lors de la constatation de cette infraction, ni d'un éventuel retrait de points, ni de l'existence du traitement automatisé, ni de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant, ni de ce que le paiement de l'amende forfaitaire ou une condamnation devenue définitive valait reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraînait une perte de points ; qu'aucun document ne fait mention de la délivrance de ces informations ; qu'il appartient à l'administration de prouver l'accomplissement de cette obligation d'information préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2011, portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il est constant que la réalité de l'infraction commise le 8 octobre 2005 a été établie par un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 8 novembre 2006, devenu définitif ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 11LY02038

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02038
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly02038 ?
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