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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01263


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 mai 2011, présentée pour Mme Fouzia A domiciliée chez M. Aïssa Ghoualmi 1, rue de la Dentelle à l'Isle d'Abeau (38080) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100398 du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 novembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle sera

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 mai 2011, présentée pour Mme Fouzia A domiciliée chez M. Aïssa Ghoualmi 1, rue de la Dentelle à l'Isle d'Abeau (38080) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100398 du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 novembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire l'autorisant à travailler portant le mention vie privée et familiale , à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être tirée celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière qui a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en Espagne le 5 janvier 2009, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles d'Oran, valable du 16 décembre 2008 au 15 juin 2009 ; que, selon ses dires, elle serait entrée en France, le 6 janvier 2009 où elle s'est alors maintenue irrégulièrement jusqu'à sa demande de titre de séjour, le 21 mai 2010 ; que sa relation avec son compagnon, M. Ghoualmi, compatriote titulaire d'une carte de résident est, en tout état de cause, récente ; que les liens de Mme A sont plus faibles avec la France, où elle était présente depuis moins deux ans à la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, où elle est dépourvue d'attache, hormis son compagnon et leur enfant né en avril 2010, qu'avec l'Algérie où elle est née, a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 31 ans, a conservé des attaches familiales et a travaillé ; que Mme A et son concubin ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque Mme A n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, Mme A n'a acquis aucun droit au séjour ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et M. Ghoualmi, qui n'est arrivé en France qu'en mai 2007 et qui ne justifie pas d'une activité professionnelle régulière sur le territoire, se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de reconstituer, avec leur enfant, la cellule familiale en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; que la circonstance que Mme A doive donner naissance à un deuxième enfant en novembre 2011, postérieurement à la date de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son concubin, de même nationalité, qui était titulaire d'un titre de séjour de dix ans, et de leur enfant, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers afin de maîtriser les flux migratoires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DU RHONE ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant de Mme A de l'un de ses deux parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que Mme A et son compagnon peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, en l'absence de circonstance les empêchant d'emmener leur enfant avec eux dans ce pays dont ils ont tous deux la nationalité, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel cette mesure d'éloignement se fonde ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que Mme A et son compagnon peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, et en l'absence de circonstance les empêchant d'emmener leur enfant avec eux dans ce pays dont ils ont tous deux la nationalité, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

Le président de chambre,

G. Fontanelle Le président de la Cour,

J-M. Le Gars

La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01263
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01263 ?
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