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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01214


Vu, I, la requête enregistrée le 18 mai 2011 sous le n° 11LY01214 présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN dont le siège est Hôtel du Département, 45 avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse (01003 cedex) ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808183 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Isabelle A et M. Pascal B la somme de 240 000 euros en indemnisation de la perte de valeur du Domaine de Fleyriat dont ils sont propriétaires à proximité de la nouvelle route départeme

ntale dite rocade nord de Bourg-en-Bresse ;

2°) de rejeter la demande indemn...

Vu, I, la requête enregistrée le 18 mai 2011 sous le n° 11LY01214 présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN dont le siège est Hôtel du Département, 45 avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse (01003 cedex) ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808183 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Isabelle A et M. Pascal B la somme de 240 000 euros en indemnisation de la perte de valeur du Domaine de Fleyriat dont ils sont propriétaires à proximité de la nouvelle route départementale dite rocade nord de Bourg-en-Bresse ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A et M. B ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN soutient que le Tribunal n'a pu, sans entacher le jugement attaqué d'une contradiction de motifs, regarder les nuisances visuelles et sonores comme limitées puis les regarder comme un préjudice anormal et spécial justifiant une indemnisation en considération des particularités du fonds ; que l'estimation du Domaine de Fleyriat retenue par le Tribunal pour calculer la perte de valeur du fonds n'a pas été établie contradictoirement ; que les biens qui ont servi de références ont une valeur très inférieure à celle que revendiquent les propriétaires du domaine de Fleyriat ; qu'en outre, les transactions ont été conclues à des prix inférieurs aux prix de mise en vente ; que le domaine ne fait l'objet d'aucune mesure de protection et n'est pas dans un bon état de conservation ; qu'étant situé dans un environnement partiellement urbanisé, l'implantation d'une nouvelle voirie n'a pu à elle seule entraîner une décote de 10 % ; que la perte de valeur vénale constitue un préjudice éventuel dès lors qu'elle repose sur l'hypothèse d'une vente du fonds ; que le Tribunal a rejeté à bon droit le surplus des demandes de Mme A et M. B ; que les préjudices qu'ils invoquent ne découlent pas du vice de forme entachant l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique ; que l'indemnité d'expropriation qu'ils ont reçue a couvert l'ensemble des frais de remise en état de leur fonds exposés du fait des travaux de réalisation de la voirie nouvelle ; que les mesures sonores appuyant la demande d'indemnisation des nuisances ont été prises, non depuis le château situé à 370 mètres de l'ouvrage mais de la maison du gardien située à 170 mètres ; qu'en outre, les résultats de ces mesures révèlent un niveau de bruit qui n'excède pas les limites réglementaires applicables aux infrastructures routières ; que le nouvel ouvrage n'a qu'un impact visuel négligeable depuis le fonds des demandeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2011, présenté pour Mme Isabelle A et M. Pascal B, domiciliés Château de Fleyriat à Viriat (01440) ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) A titre principal de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE L'AIN à leur verser une indemnité de 240 000 euros, à titre subsidiaire, d'une part, de l'annuler en ce qu'il a limité à 240 000 euros la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN, d'autre part, de porter la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN à la somme de 3 442 492,75 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, à titre plus subsidiaire d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat et de condamner l'Etat, solidairement avec le DEPARTEMENT DE L'AIN, à leur verser la somme de 240 000 euros ou de 3 442 492,75 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'AIN et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A et M. B soutiennent que le jugement attaqué qui distingue entre trouble anormal et spécial, qu'il n'indemnise pas, et dépréciation du fonds, qu'il indemnise, n'est pas entaché de contradiction de motifs ; que le Tribunal pouvait valablement se fonder sur l'estimation du Domaine de Fleyriat qui avait été versée au débat contentieux ; que l'estimation du fonds est nécessairement supérieure à celle des biens qui ont servi de références dès lors qu'il présente une situation géographique plus favorable et constitue un ensemble immobilier plus vaste ; que la dépréciation indemnisable estimée à 10 % correspond à ce qui est habituellement retenu en pareil cas ; que le préjudice est constitué de manière certaine et révélé par la diminution de valeur du bien, sans égard aux perspectives de vente ; que l'illégalité de la déclaration d'utilité publique est nécessairement cause de préjudice dès lors qu'elle a été mise en oeuvre et a permis au DEPARTEMENT DE L'AIN de réaliser l'ouvrage et d'acquérir les emprises foncières ; que la réalité et le coût des travaux d'aménagement engagés pour remettre en état le fonds, soit 1 412 492,75 euros, sont établis ; que les nuisances visuelles et sonores sont perçues depuis le château et sont d'autant plus grandes que le parc constituait jusqu'alors une protection contre les conséquences de l'urbanisation du secteur ; subsidiairement, que l'Etat a engagé sa responsabilité en tant que collectivité investie du pouvoir d'exproprier ; qu'il doit, dès lors répondre avec le DEPARTEMENT DE L'AIN des conséquences dommageables de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;

Vu le mémoire enregistré le 11 août 2011 par lequel le DEPARTEMENT DE L'AIN conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour de rejeter l'appel incident de Mme A et M. B, d'enjoindre de produire leurs déclarations fiscales à l'impôt de solidarité sur la fortune et d'organiser une visite des lieux ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2011 par lequel le DEPARTEMENT DE L'AIN conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office :

1°) l'incompétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître de la demande indemnitaire dirigée contre le DEPARTEMENT DE L'AIN tendant à obtenir l'indemnisation d'une dépense de 1 412 492,75 euros au titre de travaux de réfection des murs ou du système d'irrigation consécutifs à l'emprise irrégulière des parcelles de Mme A et M. B (annulation, sans régularisation ultérieure, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de l'ordonnance d'expropriation) ;

2°) l'irrecevabilité des conclusions de Mme A et M. B dirigées contre l'Etat, présentées après l'expiration du délai d'appel et étrangères au litige d'appel relatif à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN ;

Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2011 par lequel Mme A et M. B, répliquant à la communication des moyens susceptibles d'être soulevés d'office, maintiennent leurs conclusions et soutiennent, d'une part, que la dépense de 1 412 492,75 euros se rattache au dommage de travaux publics liés à la réalisation de l'ouvrage et, d'autre part, que les conclusions présentées en première instance contre l'Etat ne se distinguent pas du litige d'appel ;

Vu, II, la requête enregistrée le 18 mai 2011 sous le n° 11LY01215 présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN dont le siège est Hôtel du Département, 45 avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse cedex (01003) ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0808183 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme Isabelle A et M. Pascal B la somme de 240 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN soutient que la condamnation de première instance constitue pour lui une charge très lourde et qu'en cas de réformation du jugement, l'absence de garantie de remboursement l'expose à un risque de perte définitive de la somme de 240 000 euros au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2011, présenté pour Mme Isabelle A et M. Pascal B, domiciliés Château de Fleyriat à Viriat (01440) ;

Mme A et M. B concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'AIN et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A et M. B soutiennent que le poids de la condamnation sur les finances du DEPARTEMENT DE L'AIN est sans incidence sur le régime du sursis à exécution ; qu'en revanche, le DEPARTEMENT DE L'AIN n'établit pas l'insolvabilité des bénéficiaires de cette condamnation ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour Mme A et M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant le DEPARTEMENT DE L'AIN et de Me Charat, représentant Mme A et M. B ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vincens-Bouguereau et à Me Charat ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne l'indemnisation d'une dépense de 1 412 492,75 euros au titre de travaux de réfection des murs ou du système d'irrigation :

Considérant que l'arrêté du 14 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le contournement routier du nord de l'agglomération de Bourg-en-Bresse et autorisé le DEPARTEMENT DE L'AIN à acquérir les terrains par voie d'expropriation a été annulé, le 28 décembre 2004, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon devenu définitif ; que sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de Cassation a annulé en tous ses effets l'ordonnance du juge de l'expropriation qui transférait au maître d'ouvrage les parcelles de Mme A et M. B comprises dans les emprises du tracé ; que, sans justifier d'un titre l'habilitant à occuper lesdites parcelles, le DEPARTEMENT DE L'AIN a néanmoins réalisé l'opération ;

Considérant que la dépense de 1 412 492,75 euros qu'auraient engagée Mme A et M. B pour remettre en état le mur d'enceinte et le système d'irrigation du domaine résulte directement des travaux réalisés sans titre par le DEPARTEMENT DE L'AIN sur certaines de leurs parcelles ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige ainsi soulevé, alors même que les dommages qu'il s'agit d'indemniser ont été provoqués par des travaux publics ; que, dès lors, le jugement attaqué par lequel le Tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande, doit être annulé et cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne l'appel principal et le surplus des conclusions de l'appel incident tendant à l'indemnisation par le DEPARTEMENT DE L'AIN des troubles liés au voisinage de l'ouvrage public :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le tracé du contournement nord de l'agglomération de Bourg-en-Bresse traverse les terres agricoles du domaine de Fleyriat, les emprises du nouvel ouvrage routier n'ont réduit que de 442 m² l'extrémité nord du parc qui, en cet endroit, ne présentait rien de remarquable ; que le château, les bâtiments annexes, les arbres et le jardin, distants de plusieurs centaines de mètres, sont séparés de l'ouvrage par le parc dont la composition d'ensemble a été préservée et continue d'assurer une fonction de protection et de séparation du domaine vis-à-vis de l'urbanisation du secteur ; que, dès lors et à supposer qu'ils n'aient pas été compensés par la plus-value conférée par une meilleure desserte, ni la dépréciation du fonds ni les impacts visuel et sonore du contournement routier ne constituent un dommage présentant un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamné à verser à Mme A et M. B une somme de 240 000 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme A et M. B tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de leur fonds, de leurs troubles de jouissance et des frais de diagnostic technique qu'ils ont exposés dans le cadre du présent litige ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique :

Considérant que l'annulation contentieuse de l'arrêté du 14 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le contournement nord de Bourg-en-Bresse ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une nouvelle décision purgée des vices de procédure dont la première décision était entachée permettant au DEPARTEMENT DE L'AIN d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; que l'illégalité fautive de la déclaration d'utilité publique n'étant pas à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation, Mme A et M. B ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 11LY01215 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0808183 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011, les conclusions de la requête n° 11LY01215 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A et M. B, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE L'AIN et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A et M. B doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY01215.

Article 2 : Le jugement n° 0808183 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011, d'une part, en ce qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE L'AIN à verser à Mme A et M. B une somme de 240 000 euros, d'autre part, en ce qu'il a statué sur la demande d'indemnisation de la dépense de 1 412 492,75 euros exposée pour la remise en état du mur d'enceinte et du système d'irrigation, est annulé.

Article 3 : La demande tendant à l'indemnisation des dépenses engagées à hauteur de 1 412 492,75 euros par Mme A et M. B pour la remise en état du mur d'enceinte et du système d'irrigation de leur propriété est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A et de M. B dirigées contre le DEPARTEMENT DE L'AIN et contre l'Etat est rejeté.

Article 5 : Mme A et M. B, ensemble, verseront au DEPARTEMENT DE L'AIN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par Mme A et M. B au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'AIN, à Mme Isabelle A, à M. Pascal B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 11LY01214

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01214
Numéro NOR : CETATEXT000024984529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01214 ?
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