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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01165


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2011, présentée pour Mme Christine A, domiciliée chez M. Touzet 16, rue des Tables Claudiennes à LYON (69001) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100287, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serai

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2011, présentée pour Mme Christine A, domiciliée chez M. Touzet 16, rue des Tables Claudiennes à LYON (69001) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100287, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est entachée ni d'incompétence ni d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ses décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ne sont pas illégales par voie d'exception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, née le 20 janvier 1958 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, est entrée pour la dernière fois en France le 13 juin 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes ; que si elle se prévaut de son installation en France depuis 1989, interrompue seulement du 22 février 2008, date de son départ à destination du Cameroun en raison du décès de son père, au 13 juin 2009, date de son retour en France, de sa vie commune avec son concubin, de nationalité française, qui l'héberge continuellement depuis 2002 et de la présence en France de sa fille de nationalité française vivant à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des différents documents médicaux, que la présence de la requérante sur le territoire français ne peut pas être tenue pour établie avant 2003 ; qu'en outre, Mme A n'établit, en se bornant à produire une attestation solennelle d'hébergement émanant de celui qu'elle présente comme son concubin et des justificatifs de transfert d'argent de celui-ci vers elle lors de son séjour au Cameroun, ni l'existence d'une vie de couple avec cette personne, ni, a fortiori, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité d'une communauté de vie ; que ses allégations sont d'ailleurs contredites par certaines pièces du dossier d'où il ressort qu'en 2003, elle a occupé un logement à Lyon distinct de celui de son prétendu concubin et qu'en 2009 elle était domiciliée à Paris ; qu'enfin, Mme A, sans ressources ni charge de famille, ne justifie ni de liens étroits avec sa fille de nationalité française, âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée, laquelle, en septembre 2005 résidait à Blois, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme A le titre de séjour sollicité, les moyens, tirés de la méconnaissance, par la décision querellée lui faisant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions refusant à Mme A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision contestée fixant le pays de sa destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et le surplus des conclusions du préfet du Rhône sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY01165


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01165
Numéro NOR : CETATEXT000024910399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01165 ?
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