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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01154


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 mai 2011, présentée pour M. Samir A, domicilié chez Forum Réfugié, dom n° 23078, BP 77412 à Lyon (69347) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005869, en date du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait recondui

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 mai 2011, présentée pour M. Samir A, domicilié chez Forum Réfugié, dom n° 23078, BP 77412 à Lyon (69347) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005869, en date du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a reconstruit en France sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a également violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; que cette mesure d'éloignement ainsi que la décision fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 octobre 2011, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A ne peut pas être regardé comme situé en France, où l'intéressé est arrivé très récemment et où son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour et alors que sa cellule familiale peut se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, où elle s'est constituée ; qu'ainsi, sa décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'a jamais fait état de problèmes de santé avant l'arrêté litigieux et que les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas susceptibles de permettre d'accueillir le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. A n'établit pas encourir de risques de discrimination ou de mauvais traitements en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; que la décision désignant le pays de renvoi n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 31 octobre 2011, produites par le préfet du Rhône ;

Vu la décision du 24 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a reconstruit en France, dans un contexte de sécurité, sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, ressortissant bosnien, né en 1976, est entré en France irrégulièrement en mars 2010, avec sa femme et leurs deux enfants ; que sa demande d'asile alors formulée et examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 avril 2010 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le 26 mai 2010, M. A était présent en France depuis seulement deux mois ; que les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour lui de mener avec son épouse, également en situation irrégulière et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants nés en 2000 et 2007, une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et a conservé des attaches ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas résider habituellement en France dès lors qu'il est entré sur le territoire français deux mois seulement avant la date de la décision litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet du Rhône viole les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourt, selon lui, dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que si ce dernier soutient qu'il serait, en cas de retour en Bosnie, menacé de représailles par les nationalistes serbes et de mort par un voisin, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, et notamment une lettre d'une authenticité douteuse attribuée à ce voisin, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions et les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01154
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01154 ?
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