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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00969


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 avril 2011, présentée pour M. El Brus A, domicilié chez M. Terver, 12, rue Bardoux à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001486, du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duqu

el il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempére...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 avril 2011, présentée pour M. El Brus A, domicilié chez M. Terver, 12, rue Bardoux à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001486, du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , valant autorisation de travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, au titre des frais de première instance ainsi que la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui comporte une motivation stéréotypée et qui, notamment, ne fait pas mention de la circonstance qu'il a subi une intervention chirurgicale qui l'empêche de voyager, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette même décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il est inséré dans la société française, où il bénéficie de nombreux soutiens, et qu'il est membre d'un club de lutte, sport qu'il pratique au niveau national et international, qui lui fournit une aide en vue de son insertion professionnelle et qui envisage de le recruter sous contrat de travail à temps partiel en qualité d'éducateur sportif et que donc, tant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les dispositions du 7° l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son intégration sportive et professionnelle, ces mêmes décisions méconnaissent les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes décisions sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision est entachée d'un défaut de motivation ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, où il est recherché par les autorités russes, de sorte que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 octobre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée et que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que M. A n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissant pas les conditions de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; que l'intéressé ne maîtrisant pas la langue française et n'ayant pas fait état d'une insertion sociale et professionnelle particulière, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que M. A étant présent depuis peu sur le territoire français, où il ne dispose d'aucune attache, alors que ses parents, son frère et ses grands-parents paternels vivent dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'établit pas entrer dans le champ d'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 novembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il a été dissuadé de déposer une demande de titre de séjour de la part des personnels de la préfecture qui l'ont reçu : que ce n'est que postérieurement au 16 avril 2010 que son problème de santé est apparu et que ce n'est qu'au mois de juillet 2010 qu'une intervention chirurgicale a été décidée ; que les services préfectoraux, informés de cet élément nouveau d'ordre médical, ont décidé de maintenir la mesure d'éloignement en litige ; qu'en application de l'article 39 du règlement de la Cour, il a demandé la suspension de la mesure de renvoi vers la Russie dont il fait l'objet, devant la Cour européenne des droits de l'homme et que cette dernière a décidé, le 25 mai 2011, de demander au gouvernement français de ne pas le renvoyer en Russie le temps du déroulement de la procédure devant cette juridiction, ce qui a conduit le préfet du Puy-de-Dôme à l'assigner à résidence, par arrêté du 27 mai 2011 ; que la situation sécuritaire au Daguestan est particulièrement délicate et que les forces de l'ordre répriment avec violence les actes de terrorisme commis ; qu'il est recherché par les autorités russes et que son retour en Russie l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 17 octobre 1987, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2008, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile, présentée le 17 avril 2008, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 avril 2010 ; que, par les décisions en litige du 21 juin 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre ces dernières décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 17 avril 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de risques de persécutions qui l'ont, selon ses déclarations, incité à quitter la Russie ; qu'ayant été invité à se présenter à plusieurs reprises à la préfecture du Puy-de-Dôme, M. A a en outre fait valoir son appartenance à un club de lutte, sport qu'il pratique à haut niveau ; qu'il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour litigieuse que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné les demandes de délivrance de titre de séjour dont il était saisi au regard, notamment, des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté, énonçant ainsi les considérations de droit de sa décision ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. A avait été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a ajouté que la demande présentée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne reposait ni sur des motifs exceptionnels ni sur des considérations humanitaires ; que le préfet du Puy-de-Dôme a ensuite précisé qu'après un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, il apparaissait que ce dernier ne remplissait aucune des conditions fixées aux articles L. 313-10 et L. 313-14, ni même celles de l'article L. 313-11 du même code ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce même code et qu'une mesure de régularisation n'était pas justifiée dès lors qu'il était entré récemment sur le territoire français, qu'il était célibataire et sans enfant, que ses parents résidaient toujours en Fédération de Russie et qu'il n'établissait pas avoir des liens personnels et familiaux dont l'intensité et la stabilité justifieraient une telle mesure, et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A, qui n'établit pas avoir invoqué l'existence d'éléments touchant à son état de santé préalablement à la décision contestée du 21 juin 2010, en particulier la circonstance qu'il devait subir une intervention chirurgicale, ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation sur ce dernier point ; que, par suite, la décision du 21 juin 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe originaire de la région du Daghestan, est entré en France le 14 avril 2008, selon ses déclarations ; qu'il se prévaut de ses efforts d'intégration en France, pays dont il apprend la langue et où il a travaillé, ainsi que de son haut niveau en lutte sportive, discipline qu'il pratique au sein d'un club qui se propose de lui fournir une aide dans ses démarches en vue de son insertion, de lui procurer un hébergement avec une prise en charge de ses repas et de l'embaucher à temps plein en qualité d'entraîneur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France récemment, deux ans avant que ne soit prise la décision en litige, et a vécu l'essentiel de son existence en Russie, où il a bénéficié d'une scolarité complète et pu pratiquer la lutte avant son entrée en France, et où il n'est pas dépourvu d'attaches puisque s'y trouvent notamment ses parents, son frère et ses grands parents paternels ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 et le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de sa pratique de la lutte à un haut niveau et de la promesse d'embauche à temps plein en qualité d'entraîneur au sein du club dont il est adhérent, M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a du subir une intervention chirurgicale le 8 juillet 2010 suite à laquelle il a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 8 septembre 2010 ainsi que d'un suivi médical, il n'établit pas avoir invoqué l'existence d'éléments tenant à son état de santé préalablement à la décision contestée du 21 juin 2010 ni, en tout état de cause, que cet état de santé nécessitait, à cette date, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne pouvait effectivement avoir accès dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un mois, le 21 juin 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient avoir été victime de menaces et de mauvais traitements et être encore à ce jour recherché par les autorités de police russes du Daghestan qui le soupçonnent de faire partie des combattants tchétchènes ; que toutefois, en se bornant à produire deux convocations établies par les services de police de la ville de Kassavyourt, qui ne mentionnent pas de motif, ainsi que deux attestations établies par son frère et son père affirmant qu'il est toujours recherché dans son pays d'origine, ainsi qu'un article de presse, M. A n'établit pas la réalité et l'actualité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant la Fédération de Russie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision désignant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Brus A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

Le président de chambre,

G. Fontanelle Le président de la Cour,

J-M. Le Gars

La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY00969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00969
Numéro NOR : CETATEXT000024910389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00969 ?
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