Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme Farida A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905163 du 4 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 30 octobre 2009 de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active ;
2°) de la renvoyer devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à la suite de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 30 octobre 2009, elle a exercé un recours devant le président du conseil général qui l'a rejeté le 15 décembre 2009 ;
Vu 1'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour le département de la Haute Savoie qui conclut au rejet de la requête ;
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Il soutient que la demande de Mme A devant le tribunal administratif était irrecevable, car dirigée contre la décision initiale du 30 octobre 2009, sans avoir été précédée du recours préalable obligatoire que prévoit l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; qu'à cette décision s'est substituée celle du 15 décembre 2009 prise sur recours, de sorte que cette demande est devenue sans objet ; que cette demande ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette demande n'est pas fondée, compte tenu de l'existence d'une communauté d'intérêts entre Mme A et M. B et de ce que les ressources de toutes les personnes du foyer doivent être prises en compte pour l'attribution du revenu de solidarité active ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle refusant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ensemble l'ordonnance du président de la Cour du 16 juin 2011 rejetant le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Gaillard, avocat du département de la Haute-Savoie ;
1 - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1 La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gaillard ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) ;
Considérant que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Grenoble, le 16 novembre 2009, d'une demande dirigée contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 30 octobre 2009 de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active ; que par lettre du 18 novembre 2009, elle a été invitée à produire son recours au président du conseil général de la Haute-Savoie ; qu'elle a présenté un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal les 8 et 11 février 2010, qui était accompagné de la décision du président du conseil général du 15 décembre 2009 statuant sur son recours; qu'ainsi, si, comme l'a relevé le président du tribunal administratif par l'ordonnance attaquée, l'intéressée n'a pas produit son recours au président du conseil général, elle a justifié avoir exercé ce recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès
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lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du Tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, faute pour elle d'avoir produit une copie de son recours préalable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 4 janvier 2011 est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de 1'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A et au département de la Haute Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.