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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00543


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mars 2011 et régularisée le 7 mars 2011, présentée pour M. Habib A, domicilié chez M. et Mme Boubtane, 3, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) ;

C

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006695, du 26 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et

désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mars 2011 et régularisée le 7 mars 2011, présentée pour M. Habib A, domicilié chez M. et Mme Boubtane, 3, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) ;

C

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006695, du 26 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'après avoir vécu en France auprès de ses parents et de ses frères et soeurs durant une partie de son enfance, il est retourné en Tunisie où ses grands-parents ont pris soin de lui avant qu'il ne soit lui-même amené à s'occuper d'eux jusqu'à leur décès intervenu respectivement en 1995 et 2002 ; qu'en 2007, désormais dépourvu d'attaches en Tunisie, il est revenu en France, où résident notamment ses frères et soeurs ainsi que ses parents qui subviennent à ses besoins et où il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision contrevient également aux énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004, qui préconise un examen bienveillant de la situation des jeunes étrangers venus rejoindre leur famille proche en France ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décision susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 22 juillet 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 novembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionné, qu'il n'a jamais rompu le contact avec ses parents installés en France qui lui rendaient régulièrement visite en Tunisie et qu'il a très mal vécu psychologiquement d'être tenu éloigné d'eux du fait de ses obligations familiales envers ses grands-parents dont il s'occupait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Vial, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vial ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 12 mai 1978, a vécu sur le territoire français de 1980 à 1985, puis est reparti en Tunisie, où il a été élevé par ses grands-parents, tandis que ses parents demeuraient sur le territoire français ; qu'il soutient qu'il s'est ensuite occupé de ses grands-parents jusqu'à leur décès, survenu respectivement en 1995 et 2002 et que, désormais dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il a rejoint ses parents et ses frères et soeurs en France, où il est arrivé irrégulièrement le 15 juillet 2007, qu'il réside chez ses parents qui subviennent à ses besoins et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-deux ans, célibataire et sans enfant, a vécu en Tunisie de l'âge de sept à vingt-neuf ans, éloigné de ses parents, y est resté cinq années après le décès de son grand-père et ne démontre pas avoir engagé des démarches pour revenir sur le territoire français avant 2007, ni même s'être particulièrement inséré dans la société française depuis cette date ; que, selon ses déclarations, il résidait à Paris en 2008 et 2009, alors que ses parents étaient domiciliés à Lyon ; qu'il n'allègue ni, a fortiori, n'établit qu'il ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour mener une vie normale en Tunisie et qu'il est dépourvu d'attaches dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2010, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00543
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00543 ?
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