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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00417


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 février 2011, présentée pour M. Deafer A et Mme Barka B épouse A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003371 - 1003373, du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juin 2010, leur refusant l'admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à

l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitte...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 février 2011, présentée pour M. Deafer A et Mme Barka B épouse A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003371 - 1003373, du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juin 2010, leur refusant l'admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que le préfet de l'Isère, par décisions du 15 janvier 2010, avait déjà refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile et qu'en refusant à nouveau leur admission au séjour, par les décisions contestées, alors qu'ils n'avaient pas formulé de nouvelles demandes, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ; que les décisions de refus d'admission au séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère, en assortissant ses décisions de refus d'admission provisoire au séjour d'une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les obligations de quitter le territoire français contestées sont dépourvues de base légales, ont été prises en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne M. A, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions désignant le pays de destination sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que les décisions de refus d'admission provisoire au séjour sont insuffisamment motivées en fait et qu'à supposer même qu'il s'agisse de décisions de refus de délivrance de titre de séjour réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, elles sont irrégulièrement motivées en droit ;

Vu le courrier, en date du 3 novembre 2011, par lequel la Cour a indiqué aux parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus d'admission au séjour contestées, invoqué après l'expiration du délai d'appel, qui n'est pas d'ordre public et qui relève d'une cause juridique distincte des moyens de légalité interne, seuls soulevés durant le délai d'appel, doit être écarté comme irrecevable ;

Vu le mémoire présenté par le préfet de l'Isère, enregistré à la Cour le 7 novembre 2011, soit postérieurement à la date de clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois dans leur mémoire enregistré à la Cour le 26 octobre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le défaut de motivation des décisions des 7 juin 2010 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission au séjour en France, qui ne constitue pas un moyen d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte des moyens de légalité interne, seuls soulevés durant le délai d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative (...) délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants serbes entrés en France le 29 décembre 2009, selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au titre de l'asile par deux demandes du même jour ; que, par décisions du 15 janvier 2010, le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif qu'ils entraient dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Serbie, pays dont ils ont la nationalité, figure sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les demandes d'asile de M. et Mme A, examinées selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 22 mars 2010 ; que, par deux recours enregistrés le 15 avril 2010, M. et Mme A ont contesté ces refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par les deux arrêtés en litige du 7 juin 2010, le préfet de l'Isère a notamment refusé d'admettre M. et Mme A au séjour en France ; que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour prendre ces décisions de refus, sur les dispositions de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise dans ses arrêtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. et Mme A s'étaient déjà vus refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, par décisions du 15 janvier 2010 ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme A ne disposaient donc plus du droit de se maintenir en France depuis la notification des décisions de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2010, leurs recours devant la Cour national du droit d'asile ne présentant pas de caractère suspensif ; que si le préfet de l'Isère, qui était implicitement mais nécessairement saisi par M. et Mme A de demandes de titres de séjour en qualité de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire, dont la délivrance est de plein droit en cas de demande d'asile accueillie favorablement, était en droit, par les décisions contestées du 7 juin 2010, de refuser de leur délivrer les titres de séjour accordés aux bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, il a fondé ses décisions de refus de titres de séjour, non pas sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code, mais sur celles de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait déjà statué sur l'admission provisoire au séjour des époux A en qualité de demandeurs d'asile, dans le cadre de la même procédure d'asile, par décisions du 15 janvier 2010 ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; que les décisions de refus d'admission au séjour du 7 juin 2010 sont donc illégales et doivent être annulées et que les décisions du même jour faisant obligation aux époux A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 7 juin 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. et à Mme A ; que leurs conclusions à fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il y a en revanche lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A, dans le délai de quinze jours, et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Cans, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003371 - 1003373, du 28 octobre 2010, du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du 7 juin 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'admettre au séjour en France M. et Mme A, a fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur leur situation dans le délai de deux mois.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Cans, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Deafer A, à Mme Barka B épouse A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

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N° 11LY00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00417
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00417 ?
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