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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00398


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 février 2011, présentée pour D A, domiciliée chez M. B, Les Cézeaux A 12, 3 rue Alexis Carrel à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001934, du 31 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays

à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 février 2011, présentée pour D A, domiciliée chez M. B, Les Cézeaux A 12, 3 rue Alexis Carrel à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001934, du 31 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'irrégularité de son séjour, l'existence de précédentes mesures d'éloignement ainsi que le fait qu'elle a été condamnée pénalement ne font pas obstacle au renouvellement d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que M. B qui est le père de son enfant, les héberge, elle et leur fils ; qu'elle et M. B maintiennent des liens avec leur enfant depuis son placement au centre de l'enfance et de la famille ; que cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle a pour conséquence de scinder la cellule familiale ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique enregistré à la Cour le 28 juin 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité chinoise et née le 6 septembre 1970, est entrée en France de manière clandestine le 22 août 1996, selon ses déclarations, et qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision du 15 novembre 1996 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 mars 1997 ; qu'elle a eu un fils, C, né le 7 janvier 2003 de son union avec un compatriote, M. B, titulaire d'une carte de résident valable du 18 janvier 2006 au 17 janvier 2016, lui-même marié à une ressortissante chinoise titulaire d'une carte de résident valable dix ans et avec laquelle il a eu deux fils dont l'un est né sur le territoire français en 1991 ; qu'elle a été condamnée à deux et quatre ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Paris par deux jugements du 6 décembre 2005 et du 18 décembre 2006 pour contrefaçons et trafic illégal perpétrés entre le territoire métropolitain et la Belgique ; que, la requérante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France dès lors qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement à l'exception d'une courte période inférieure à deux ans entre le 26 juillet 2002 et le 3 juin 2004, au cours de laquelle elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour et d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle a notamment fait l'objet de deux précédents refus de délivrance de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 1997 et le 24 avril 1998 ainsi que d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 26 août 1998 auxquels elle s'est volontairement soustraite ; que, contrairement à ses allégations, Mme A n'établit pas disposer en France d'attaches familiales intenses particulièrement avec M. B, marié à une autre personne et qui est établi en région parisienne ; que, par ailleurs, si le père biologique de son enfant met gratuitement à sa disposition un logement sis à Clermont-Ferrand, il ressort du procès-verbal du 30 septembre 2010 que l'enfant de la requérante vit avec sa mère et ne maintient que de rares contacts avec son père qui ne participe pas à son éducation ; que l'ordonnance du 5 octobre 2010 de placement provisoire du jeune C du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ainsi que le jugement en assistance éducative rendu le 22 octobre 2010 par le juge des enfants près du même tribunal, sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent pas, dès lors, être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision en litige du 30 septembre 2010 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, rien ne faisait obstacle à ce que D et son enfant retournent en Chine afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, dont le comportement délictuel révèle son défaut d'intégration au sein de la société française, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et qu'aux termes du 1 de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant : L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A, n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer son enfant de ses parents ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que son père biologique participe à son éducation et que rien ne fait obstacle à ce que Mme A retourne dans son pays en compagnie de son enfant où elle pourra l'élever et où il pourra poursuivre sa scolarité ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu pas les stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00398
Numéro NOR : CETATEXT000024910361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00398 ?
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