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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00367


Vu, I, sous le n° 11LY00367 la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2011, présentée pour Mme Anka A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004823, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'exp

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Vu, I, sous le n° 11LY00367 la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2011, présentée pour Mme Anka A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004823, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois renouvelable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que compte tenu de l'état de santé psychologique de sa fille qui nécessite qu'elle demeure en France pour se faire soigner et alors qu'elle-même et son époux souffrent également de troubles psychologiques et que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en Serbie, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient de bénéficier d'un droit au séjour en France pérenne et d'un droit au travail et d'avoir accès aux prestations lui permettant de faire soigner son enfant ainsi que celles de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, tant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux risques qu'elle encourt en Serbie et aux troubles psychologiques dont son époux, sa fille et elle-même souffrent, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la fille de la requérante pouvant recevoir en Serbie les soins qui lui sont nécessaires, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été violées ; que la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions et qu'en tout état de cause, son enfant pourra être soignée en Serbie ; que les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que la requérante ne démontre pas que son enfant ne pourra pas recevoir en Serbie les soins qui lui sont nécessaires et donc, la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé, de même que l'exception d'illégalité du refus de séjour; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision désignant le pays de renvoi ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2011, présenté pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu II, sous le n° 11LY00368 la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2011, présentée pour M. Zoran B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004824, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois renouvelable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il reprend, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, indiqués précédemment, qu'il a exposés en réponse à la requête enregistrée sous le n° 11LY00367 ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2011, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les décisions du 14 décembre 2010 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B et a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Robin, avocat de M. et Mme B,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Robin ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme B, enregistrées sous le n° 11LY00367 et le n° 11LY00368, émanent de deux époux et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zoran B, ressortissant serbe né le 13 juillet 1956, et Mme Anka B, ressortissante serbe se disant d'origine rom, née le 9 janvier 1981, sont entrés irrégulièrement en France le 5 juillet 2006, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille Maria, née en Autriche le 5 août 2005 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2007, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 9 novembre 2007 ; qu'ils ont, le 20 décembre 2007, sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 9 janvier 2008, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiés, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination ; que, le 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'éloignement précitées et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B ; qu'une autorisation provisoire de séjour leur a été délivrée en exécution de ce jugement ; que, par décisions du 23 octobre 2008, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer le titre qu'ils sollicitaient sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a à nouveau obligés à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes de M. et Mme B tendant à l'annulation de ces décisions, par jugements du 28 mai 2009, confirmés en appel par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 octobre 2010 ; que, par courrier du 5 octobre 2009, M. et Mme B ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de leur enfant ; que, par les décisions en litige du 18 mars 2010, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer ce titre de séjour ainsi que l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination ; que M. et Mme B relèvent appel des jugements du 2 novembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs recours contre ces trois décisions ;

Sur la légalité des décisions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B, ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France le 5 juillet 2006, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille Maria, née en Autriche le 5 août en 2005 ; que cette enfant présente un état anxieux important avec désorganisation psychomotrice et retard cognitif en lien avec une insécurité psychique et qu'elle bénéficie en France de soins psychiques réguliers ainsi que d'une prise en charge infirmière hebdomadaire ; que si, consulté, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé, dans son avis du 15 mars 2010, que l'état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que la fillette pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces médicales produites au dossier, et en particulier d'un certificat médical établi le 31 mars 2010 par le médecin psychiatre exerçant au centre Médico-Psychologique du Vinatier, qui suit régulièrement la fillette depuis le mois de septembre 2009, que le traitement des troubles du comportement qu'elle présente nécessite qu'elle bénéficie d'une stabilité de son cadre de vie et de ses liens et qu'un retour dans son pays d'origine compromettrait les soins dispensés à cette enfant et lui serait donc particulièrement préjudiciable ; qu'il ressort également d'autres pièces médicales produites aux dossiers que M. et Mme B souffrent eux aussi de syndromes dépressifs nécessitant des soins pychiatriques qui leur sont prodigués en France et une stabilité sociale ; qu'ainsi, dans les circonstances toutes particulières de l'espèce, les décisions du 18 mars 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. et Mme B la délivrance d'une carte de séjour temporaire ont méconnu l'intérêt supérieur de leur fille protégé par les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces décisions sont, par suite, illégales et que cette illégalité entraîne celle des décisions prises le même jour, faisant obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français et désignant la Serbie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions de refus de titre de séjour du 18 mars 2010 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre les titres sollicités aux requérants ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1004823 et n° 1004824, rendus le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les décisions du 18 mars 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel ils seraient éloignés, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. et Mme B, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Robin, avocat de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoran et Mme Anka B , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

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N° 11LY00367-11LY00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00367
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00367 ?
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