La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10LY02790

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY02790


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801524 en date du 5 octobre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises les 10 février 2006, 6 décembre 2005, 11 janvier 2005, 17 novembre 2004, 23 mai 2003, 11 mars 2003, 12 juillet 2002, 16 octobre 2000, 17 novembre 2000, 29 janvier

2000, 18 mai 1997 et 16 septembre 1996 et lui a enjoint de ...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801524 en date du 5 octobre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises les 10 février 2006, 6 décembre 2005, 11 janvier 2005, 17 novembre 2004, 23 mai 2003, 11 mars 2003, 12 juillet 2002, 16 octobre 2000, 17 novembre 2000, 29 janvier 2000, 18 mai 1997 et 16 septembre 1996 et lui a enjoint de rétablir douze points sur le permis de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que la décision 48 SI récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points a été notifiée le 2 décembre 2006, ainsi qu'en atteste le relevé d'information intégral de M. B ; que, dans ces conditions, la requête de l'intéressé a été présentée tardivement devant le Tribunal administratif de Grenoble et était irrecevable ; que le fait que M. B avait restitué son permis de conduire suite à la notification de la décision 49 et qu'il avait effectué plusieurs stages de sensibilisation afin de récupérer des points prouve qu'il avait été informé des pertes de points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2011 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises les 10 février 2006, 6 décembre 2005, 11 janvier 2005, 17 novembre 2004, 23 mai 2003, 11 mars 2003, 12 juillet 2002, 16 octobre 2000, 17 novembre 2000, 29 janvier 2000, 18 mai 1997 et 16 septembre 1996 et lui a enjoint de rétablir douze points sur le permis de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête devant un tribunal administratif, d'établir que le demandeur avait régulièrement reçu notification de la décision ; que si le relevé d'information intégral produit par l'administration porte la mention selon laquelle la décision 48 S a été notifiée le 2 décembre 2006 à M. B, avec accusé de réception, celle-ci ne suffit pas à établir de manière suffisamment probante que l'intéressé a effectivement reçu cette décision, laquelle récapitule les différents retraits de points ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a effectué différents stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route, qui lui ont permis de récupérer des points, n'est pas non plus de nature à établir que l'intéressé a reçu régulièrement notification de l'ensemble des décisions contestées ; qu'enfin, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que, l'intéressé ayant restitué son permis de conduire le 15 décembre 2006, il a nécessairement eu connaissance de la décision préfectorale 49 lui enjoignant de le faire, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral, cette dernière décision lui aurait été notifiée postérieurement à cette restitution ; que, par suite, il n'est pas établi que les demandes présentées par M. B devant le Tribunal administratif de Grenoble étaient tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Grenoble a annulé les décisions de retrait de points précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Claude A.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

''

''

''

''

2

N° 10LY02790

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02790
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Autres circonstances déterminant le point de départ des délais - Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly02790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award