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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY02359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY02359


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE CONDAL, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CONDAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800582 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais de procédure et d'assistance juridique et en tant qu'il a rejeté ses demandes au titre des frais de réhabilitation des immeubles sinistrés, des frais liés aux acquisitions des immeubles et des frais d'expertise engagés auprès de la soc

iété Socotec ;

2°) de condamner solidairement la SARL Atelier 71, la SARL G...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE CONDAL, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CONDAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800582 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais de procédure et d'assistance juridique et en tant qu'il a rejeté ses demandes au titre des frais de réhabilitation des immeubles sinistrés, des frais liés aux acquisitions des immeubles et des frais d'expertise engagés auprès de la société Socotec ;

2°) de condamner solidairement la SARL Atelier 71, la SARL Génération Bâtiments et la SARL Cannard TP à lui verser la somme de 137 833,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, au titre des préjudices non indemnisés ;

3°) de condamner solidairement la SARL Atelier 71, la SARL Génération Bâtiments et la SARL Cannard TP à lui verser la somme de 9 287,06 euros au titre de ses frais de procédure et d'assistance juridique et la somme de 6 902,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre solidairement à la charge des mêmes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que n'ayant pas les moyens financiers pour reconstruire les immeubles sinistrés qu'elle avait acquis pour la mise en oeuvre de son programme locatif, elle a dû les céder gratuitement à l'OPAC de l'Ain ; que, de ce fait, elle a droit à être indemnisée des coûts d'acquisition de ces immeubles, d'un montant de 55 388,65 euros ; que les frais qu'elle avait engagés pour la réalisation des travaux de réhabilitation, finalement réalisés par l'OPAC de l'Ain, l'ont été à perte, à hauteur de 75 237,73 euros ; que la réalisation d'un diagnostic technique par une entreprise spécialisée ayant été nécessaire au regard des impératifs liés au maintien de la sécurité publique et de la sécurité des occupants des immeubles contigus, elle doit être indemnisée des dépenses exposées, d'un montant de 932,88 euros ; que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes qu'elle avait présentées pour l'indemnisation des frais de procédure et d'assistance juridique, d'un montant de 9 287,06 euros, lesquels sont justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2011, présenté pour la société Cannard TP, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de délégation régulière donnée au maire d'ester en justice pour le compte de la COMMUNE DE CONDAL ; que la COMMUNE DE CONDAL est restée propriétaire des biens, qui lui reviendront au terme du bail emphytéotique ; que le coût de reconstruction était moins onéreux que le projet initial ; que le sinistre n'est pas la cause directe de l'abandon par la COMMUNE DE CONDAL des travaux et, par suite, de l'engagement à perte de frais ; que les frais de maîtrise d'oeuvre, les travaux de démolition et les frais de fabrication des menuiseries extérieures auraient pu être réutilisés et n'auraient pas été engagés à perte en cas de poursuite du projet ; que, dans ces conditions, l'abandon du projet n'a pas été à l'origine d'une perte pour la requérante ; que l'expertise de la société Socotec n'a pas été menée en urgence, son indemnisation n'étant dès lors pas justifiée ; que la demande au titre des frais de procédure et d'assistance juridique a bien été examinée par le tribunal administratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la SARL Génération Bâtiments ;

La SARL Génération Bâtiments conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée solidairement à verser à la COMMUNE DE CONDAL la somme de 40 732,79 euros et au paiement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens,

- à la condamnation solidaire de la SARL Atelier 71 et de la SARL Cannard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à défaut, à la condamnation de la SARL Atelier 71 à la garantir de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Dijon ne pouvait retenir un autre fondement juridique que celui invoqué par la requérante, à savoir la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'expert ne démontre pas que le dommage, qui provient de la saturation en eau de la base du mur, serait également dû à une surventilation ; que le mur effondré était recouvert d'un enduit en plâtre, de plusieurs couches de peinture et de papier peint qui ne lui permettaient pas de se rendre compte de l'état des murs, et empêchaient une bonne évacuation de l'humidité ; que la SARL Génération Bâtiments doit donc être mise hors de cause ; qu'il appartenait au seul maître d'oeuvre de procéder aux études nécessaires à la faisabilité du projet et d'intégrer la nature du mur et les risques qu'elle induisait dans le plan de réhabilitation : qu'elle ne pouvait raisonnablement envisager que la dépose des menuiseries était susceptible d'entraîner l'effondrement du mur en apparence parfaitement sain ; qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; que le dommage est imputable également à une faute de la COMMUNE DE CONDAL qui peut être tenue pour responsable du mauvais état du bâtiment, de l'absence de réseau de drainage en périphérie et sous le bâtiment existant ; que la COMMUNE DE CONDAL n'est pas recevable, en appel, à augmenter ses prétentions au titre des frais de procédure et d'assistance juridique ; que les dépenses concernant l'acquisition des terrains est sans lien direct avec le préjudice ; que le coût de reconstruction a été inférieur à celui initialement prévu ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer la somme de 956,80 euros au titre d'une étude dont ni la nature ni l'étendue n'étaient précisées ; que la COMMUNE DE CONDAL ne démontre pas que les frais d'indemnisation des riverains n'ont pas été pris en charge par son assureur ; que l'utilité de l'étude de la société Socotec n'est pas démontrée ; que la demande au titre des frais de procédure et d'assistance juridique a bien été examinée par le tribunal administratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SARL Atelier 71 n'a pas rempli ses obligations en tant que maître d'oeuvre ; que la SARL Cannard TP a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre un dispositif de captage des eaux de ruissellement ;

Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2001, présenté pour la société Atelier 71 qui conclut au rejet de la requête et de l'appel incident de la SARL Génération Bâtiments ;

Elle soutient que les frais d'acquisition des immeubles sont sans lien avec le désordre et que la COMMUNE DE CONDAL en demeure propriétaire ; que la reconstruction des immeubles doit permettre à la collectivité de réaliser des économies par rapport au projet initialement prévu ; que le choix qu'a fait la COMMUNE DE CONDAL de faire appel à l'OPAC de l'Ain ne peut être opposé aux constructeurs ; que le travail de la société Socotec, qui n'avait pas été demandé par l'expert, ne présente pas un intérêt justifiant l'indemnisation de la collectivité ; que la COMMUNE DE CONDAL doit assumer les coûts liés à la défense de ses intérêts, qui ont sans doute été indemnisés par son assureur ; que la SARL Génération Bâtiments, qui s'est présentée comme spécialiste des constructions en pisé, n'a pas pris de précautions particulières lors de la dépose des menuiseries, n'a pas émis de réserves sur l'état des murs, et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ;

Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour la COMMUNE DE CONDAL, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que le maire de la commune a pu régulièrement interjeter appel du jugement attaqué, tant en vertu de la délibération du 30 août 2010 que de celle du 13 septembre 2011 ; qu'elle s'était placée en première instance tant sur le terrain de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle ; que les parcelles ont bien été cédées gratuitement, compte tenu des difficultés financières de la commune ; que les terrains d'assiette des constructions ont une valeur vénale de 6 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. BESSE, premier conseiller ;

- les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la COMMUNE DE CONDAL, et de Me Gillet, représentant la SARL Cannard TP ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donné à Me Bastard-Rosset et à Me Gillet ;

Considérant que la COMMUNE DE CONDAL a décidé en 2005 de réhabiliter trois logements qu'elle venait d'acquérir, dans le cadre d'un programme locatif de logements à loyer modéré ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL Atelier 71, par acte d'engagement en date du 27 février 2006 ; que le lot n° 0 Terrassements a été confié à la SARL Cannard TP et le lot n° 1 Démolition, Maçonnerie, Abords et VRD à la SARL Génération Bâtiments ; que l'ordre de service de démarrer les travaux a été notifié le 21 juin 2006 ; que, le 19 juillet suivant, l'un des murs de soutènement du bâtiment central s'est affaissé, entraînant l'effondrement de la toiture et des planchers ; que, par jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Dijon a condamné solidairement la société Atelier 71, la SARL Génération Bâtiments et la SARL Cannard TP à verser à la COMMUNE DE CONDAL la somme de 40 732,79 euros, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, au titre des frais exposés pour la mise en sécurité et la démolition des immeubles sinistrés, ainsi que pour l'indemnisation des riverains ; que la COMMUNE DE CONDAL relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et demande que la condamnation soit portée à la somme totale de 147 120,70 euros, non compris les dépens et les frais engagés en première instance ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL Génération Bâtiments demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement ;

Sur la recevabilité de la requête et des conclusions d'appel :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE CONDAL a été régulièrement habilité à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon attaqué par les délibérations du conseil municipal en date des 30 août 2010 et 13 septembre 2011 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Cannard TP doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE CONDAL fait valoir que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais de procédure et d'assistance juridique exposés lors des opérations d'expertise ; que, toutefois, cette demande, qui portait sur les frais non compris dans les dépens exposés lors de l'instance, devait être regardée comme présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;

Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que prétend la SARL Génération Bâtiments, le Tribunal administratif de Dijon avait été saisi par la COMMUNE DE CONDAL de conclusions subsidiaires tendant à la condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait irrégulièrement statué sur de telles conclusions doit être écarté ;

Sur la responsabilité de la SARL Génération Bâtiments :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement du mur en pisé est dû à la saturation en eau de ses fondations et de son pied, qui lui a fait perdre sa cohésion ; que ladite saturation résultait de l'absence de mise en oeuvre d'un dispositif de captage des eaux de ruissellement, mais aussi d'une mauvaise régulation du niveau d'humidité dans le mur ; que, si le démontage des portes, volets et fenêtres par la SARL Génération Bâtiments, en période estivale, a pu favoriser un assèchement superficiel du mur en pisé, créant une croûte ralentissant l'évacuation de l'humidité enfermée à l'intérieur du mur, il ne résulte pas de l'instruction qu'en déposant ces éléments, suivant le plan d'exécution des travaux, ladite société, qui ne pouvait prévoir les effets de cette dépose sur la stabilité des murs, laquelle résultait d'un équilibre complexe que devait appréhender le seul maître d'oeuvre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre, la SARL Génération Bâtiments fait valoir que le mur effondré était recouvert d'un enduit en plâtre, de couches de peinture et de papier peint, qui empêchaient de toute manière une bonne évacuation de l'humidité ; que, dès lors que la COMMUNE DE CONDAL n'établit pas que la SARL Génération Bâtiment a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SARL Atelier 71 et la SARL Cannard TP, qui ne contestent pas leur responsabilité, à indemniser la COMMUNE DE CONDAL du préjudice qu'elle a subi, en tant qu'il a mis à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens exposés par la collectivité, et en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie dirigé à son encontre par la SARL Atelier 71 ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE CONDAL demande le remboursement des frais d'acquisition des immeubles sinistrés et fait valoir que, s'étant trouvée dans l'impossibilité financière de reconstruire les bâtiments, elle a été obligée de céder gratuitement le terrain à l'OPAC de l'Ain pour qu'il réalise l'opération ; qu'elle n'établit toutefois pas que l'abandon de son projet aurait été la conséquence nécessaire du désordre et ne justifie ainsi pas devoir être indemnisée de la valeur vénale des terrains, dont elle était restée propriétaire, ni des constructions, qu'elle avait acquis afin de les réhabiliter ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE CONDAL demande l'indemnisation des frais qu'elle avait engagés avant l'effondrement du mur ; que la circonstance que le montant total des travaux de reconstruction des immeubles, y compris les frais de démolition de l'ouvrage, serait inférieur au montant des travaux initialement prévus, ne peut utilement être opposée à la COMMUNE DE CONDAL, qui entendait réhabiliter les ouvrages et non les reconstruire ; qu'il n'est pas établi que certains des frais exposés par la COMMUNE DE CONDAL, qui n'a pas poursuivi les travaux, ont été utiles aux travaux ultérieurs ; que, par suite, elle a droit à être indemnisée à ce titre de la totalité des dépenses qu'elle avait engagées en vain, soit 75 237,73 euros ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE CONDAL a produit en appel l'étude réalisée par la société Socotec, en novembre 2006 et mars 2007, pour s'assurer de la faisabilité des travaux d'étaiement, ainsi que des risques pour les riverains et la voirie, et a ainsi justifié son utilité ; que, par suite, elle a droit à être indemnisée à ce titre, à hauteur de la somme de 932,88 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la somme de 40 732,79 euros déjà retenue par le Tribunal administratif de Dijon, et non contestée par la SARL Atelier 71 et la société Cannard TP, il y a lieu de porter à 116 903,40 euros le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des SARL Atelier 71 et Cannard TP, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe du Tribunal administratif de Dijon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des frais exposés par la COMMUNE DE CONDAL lors de la procédure d'expertise, il y a lieu de porter de 1 500 à 4 000 euros le montant de la somme devant être mise à la charge solidaire des défendeurs au titre des frais exposés par elle en première instance, et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Atelier 71 et de la SARL Cannard TP la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés en appel par la COMMUNE DE CONDAL et non compris dans les dépens ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Cannard TP doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 juillet 2010 sont annulés en tant qu'ils ont condamné solidairement la SARL Génération Bâtiments à indemniser la COMMUNE DE CONDAL en réparation des désordres ayant affecté les logements qu'elle avait acquis, l'ont condamnée aux dépens et ont mis une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Dijon, faisant droit à l'appel en garantie de la SARL Atelier 71 dirigé contre la SARL Génération Bâtiments, est annulé.

Article 3 : La somme de 40 732,79 euros que la SARL Atelier 71 et la SARL Cannard TP ont été condamnées solidairement à verser à la COMMUNE DE CONDAL, est portée à 116 903,40 euros.

Article 4 : La somme mise à la charge solidaire de la SARL Atelier 71 et de la SARL Cannard TP au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance par la COMMUNE DE CONDAL est portée à 4 000 euros.

Article 5 : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'ils portent condamnation de la SARL Atelier 71 et de la SARL Cannard TP, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SARL Atelier 71 et la SARL Cannard TP verseront chacune à la COMMUNE DE CONDAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONDAL, à la SARL Atelier 71, à la SARL Génération Bâtiments, à la société Cannard TP et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY02359

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02359
Numéro NOR : CETATEXT000024910348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly02359 ?
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