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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY01888


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Louis B, M. Clément B, et M. Pierre A, demeurant à ...;

M.M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001576 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le Préfet de la Nièvre les a mis en demeure de quitter le terrain communal de Saint-Eloi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Louis B, M. Clément B, et M. Pierre A, demeurant à ...;

M.M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001576 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le Préfet de la Nièvre les a mis en demeure de quitter le terrain communal de Saint-Eloi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le dispositif d'expulsion des gens du voyage prévu par les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée est contraire au principe de non discrimination défini par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il restreint, sur une base ethnique, une liberté fondamentale, la liberté de circulation, consacrée par l'article 2§1 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et qu'en particulier les motifs de fait retenus ne peuvent en aucun cas être de nature à motiver ce type de mesures ; que les aires prévues dans le schéma départemental n'ayant pas été réalisées, la procédure d'évacuation ne pouvait être légalement mise en oeuvre ; que l'absence d'arrêté municipal interdisant le stationnement empêche la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure ; que certaines pièces ne leur ont pas été communiquées, lettre du maire du 29 juin et rapport de gendarmerie du 29 juin, et que la preuve de leur existence n'est pas apportée ; que les faits invoqués ne sont pas de nature à permettre l'application du dispositif de mise en demeure de quitter les lieux, l'absence de sanitaires ne pouvant être invoquée utilement car ne concernant que ceux au détriment de qui la mesure est prise et les problèmes de cohabitation entre communautés , d'ailleurs inexistantes en droit français, étant purement hypothétiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2011, présenté par le préfet de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la loi du 5 juillet 2000 n'est pas contraire au principe de non discrimination puisque l'acception gens du voyage ne fait référence à aucune ethnie ou groupe assimilé ; que la motivation, qui comporte des considérations fondées sur les constatations effectuées au regard de la salubrité et de l'hygiène publique, est suffisante ; que les défauts de salubrité et d'hygiène publique sont constitués et le trouble à l'ordre public réel du fait de l'installation du groupe sur un terrain où des manifestions étaient prévues dans les jours à venir et donc compromises ; que le schéma départemental ne s'applique pas aux communes de moins de 5 000 habitants comme Saint-Eloi ; que la nécessité d'un arrêté municipal d'interdiction de stationnement non plus ; que la procédure administrative de mise en demeure ne prévoit pas la notification d'autres pièces que l'arrêté ; que les faits invoqués entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ; que le rapport de gendarmerie atteste des conditions d'installation des caravanes sur le terrain communal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que le 28 juin 2010 en fin d'après-midi, une trentaine de véhicules tractant pour certains des caravanes se sont introduits sur le terrain de football de la commune de Saint-Eloi et un groupe de personnes s'y sont installées ; qu'à la demande du maire, le préfet de la Nièvre, par arrêté du 29 juin 2010, a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ; que M.M. B et M. A qui, au nom du groupe des occupants, avaient contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Dijon, font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; que le II du même article impose l'élaboration dans chaque département d'un schéma départemental, auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui doit prévoir les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées ; qu'en application de l'article 2 de la loi, les communes figurant à ce schéma sont tenues de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues , la possibilité leur étant toutefois offerte de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou de contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales ; qu'en son I, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007 permet aux maires des communes qui remplissent les obligations leur incombant en application de l'article 2 d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, les mêmes dispositions étant applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil , ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ; qu'aux termes du II du même article, En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...) ; qu'aux termes du II bis de l'article 9 Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi : Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;

Considérant que l'arrêté litigieux qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de communiquer simultanément les pièces visées dans l'acte attaqué ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'en a pas eu communication ;

Considérant que le législateur, en instaurant des dispositions applicables aux personnes dites gens du voyage (...) dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles , a entendu tenir compte de la différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but que s'est fixé la loi de prévoir l'accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'il n'a institué aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que, dans l'exercice de la liberté de circulation, les dispositions législatives méconnaîtraient le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que, pour les communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental et ne sont pas dotées d'une aire d'accueil, ainsi que pour celles qui ne contribuent pas au financement d'une telle aire ou qui n'appartiennent pas à un groupement de communes doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental, sur lesquelles ne pèse aucune obligation en matière d'accueil des gens du voyage, les dispositions de l'article 9-1 ne subordonnent la mise en oeuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d'évacuation qu'à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; que, par suite, dès lors que la commune de Saint-Eloi n'était soumise à aucune obligation en matière d'accueil des gens du voyage, les circonstances que les aires prévues au schéma départemental n'auraient pas été réalisées, ou que le maire n'aurait pas édicté d'interdiction de stationnement sont sans incidence sur la légalité de la mesure ;

Considérant qu'il ressort du rapport de gendarmerie que le terrain sur lequel les caravanes se sont installées n'était pas alimenté en eau, ni en électricité et ne disposait pas de sanitaires ni de conteneur pour la collecte des ordures, et que les occupants se sont raccordés à une borne à incendie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce terrain, situé à côté de la salle des fêtes, devait accueillir, à l'occasion de la fête patronale qui devait se tenir les 3 et 4 juillet suivants, les marchands forains, dont l'arrivée était imminente, ainsi qu'un vide grenier ; qu'il n'est pas contesté que, dans le passé, l'annulation de la fête pour la même raison avait généré des troubles à l'ordre public ; que dans ces conditions, le stationnement des caravanes était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, sans que les requérants puissent utilement soutenir que l'insalubrité des lieux ne préjudicie qu'à eux mêmes ; que, par suite, le préfet a pu légalement, à la demande du maire, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.M. B, et M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis B, à M. Clément B, à M. Pierre A, au Préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY01888

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police administrative. Polices spéciales. Police des nomades.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01888
Numéro NOR : CETATEXT000024910324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly01888 ?
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