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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY01887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY01887


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Louis A, domicilié à ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001536 - 1001537 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de quitter le terrain communal de Chemilly-sur-Yonne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Il soutient que le dispositif d'expulsion des gens du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Louis A, domicilié à ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001536 - 1001537 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de quitter le terrain communal de Chemilly-sur-Yonne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le dispositif d'expulsion des gens du voyage prévu par les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée est contraire au principe de non discrimination défini par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il restreint une liberté fondamentale, la liberté de circulation, sur une base ethnique ; que la délégation de signature n'a pas été soumise en première instance au principe du contradictoire ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et qu'en particulier les motifs de fait retenus ne peuvent en aucun cas être de nature à motiver ce type de mesures ; que les aires prévues dans le schéma départemental n'ayant pas été réalisées, la procédure d'évacuation ne pouvait être légalement mise en oeuvre ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la seule circonstance que la commune ait moins de 5 000 habitants ne suffit pas à autoriser la procédure de mise en demeure ; qu'une mention du plan local d'urbanisme (PLU) ne saurait pallier l'absence d'arrêté municipal interdisant le stationnement ; que certaines pièces ne lui ont pas été communiquées, lettre du maire du 22 juin, rapport de gendarmerie du 23 juin et plainte pour effraction et, que la preuve de leur existence n'est pas apportée ; que les faits invoqués ne sont pas de nature à permettre l'application du dispositif de mise en demeure de quitter les lieux ; qu'il y a erreur de fait, le branchement ERDF n'étant pas sauvage , l'électricité étant payée et les règles d'hygiène et de salubrité étant respectées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté par le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la loi du 5 juillet 2000 n'est pas contraire au principe de non discrimination puisque l'acception gens du voyage ne fait référence à aucune ethnie ou groupe assimilé ; que la délégation dont bénéficiait le signataire de l'arrêté a été transmise et annexée au mémoire en défense de première instance ; que la motivation, qui comporte des considérations fondées sur les constatations effectuées au regard de la salubrité et de l'hygiène publique, est suffisante ; que les défauts de salubrité et d'hygiène publique sont constitués et le trouble à l'ordre public réel du fait de l'installation du groupe sur un terrain où des manifestions étaient prévues dans les jours à venir ; que le schéma départemental ne s'applique pas aux communes de moins de 5 000 habitants comme Chemilly-sur-Yonne ; que la nécessité d'un arrêté municipal d'interdiction de stationnement non plus ; que la procédure administrative de mise en demeure ne prévoit pas la notification d'autres pièces que l'arrêté ; que les faits invoqués entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ; que le responsable local d'ERDF a attesté que le branchement n'avait pas été effectué par les soins d'ERDF, qui a d'ailleurs porté plainte pour branchement sauvage, et que la pièce produite ne justifie pas du paiement ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2011, le mémoire du préfet de l'Yonne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que le 21 juin 2010 vers 17 heures, des véhicules tractant une quarantaine de caravanes se sont introduits, après effraction, sur le stade municipal de la commune de Chemilly-sur-Yonne et un groupe d'environ 160 personnes s'y sont installées ; qu'à la demande du maire, le préfet de l'Yonne, par arrêté du 24 juin 2010, a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ; que M. A qui, au nom du groupe des occupants, avait contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Dijon, fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; que le II du même article impose l'élaboration dans chaque département d'un schéma départemental, auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui doit prévoir les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées ; qu'en application de l'article 2 de la loi, les communes figurant à ce schéma sont tenues de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues , la possibilité leur étant toutefois offerte de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou de contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales ; qu'en son I, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007, permet aux maires des communes qui remplissent les obligations leur incombant en application de l'article 2, d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, les mêmes dispositions étant applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil , ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ; qu'aux termes du II du même article, En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...) ; qu'aux termes du II bis de l'article 9 Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi : Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;

Considérant que M. A fait grief au jugement attaqué, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de s'être référé à un arrêté de délégation de signature du 28 mai 2008 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève d'ailleurs expressément le jugement, l'arrêté du 25 janvier 1999 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Considérant que l'arrêté litigieux qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit, en première instance, les lettres, plaintes et rapport de gendarmerie visés dans l'acte attaqué ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'il n'en a pas eu communication ;

Considérant que le législateur, en instaurant des dispositions applicables aux personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles , a entendu tenir compte de la différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but que s'est fixé la loi de prévoir l'accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'il n'a institué aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que, dans l'exercice de la liberté de circulation, les dispositions législatives méconnaîtraient le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental et ne sont pas dotées d'une aire d'accueil, ainsi que pour celles qui ne contribuent pas au financement d'une telle aire ou qui n'appartiennent pas à un groupement de communes doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental, sur lesquelles ne pèse aucune obligation en matière d'accueil des gens du voyage, les dispositions de l'article 9-1 ne subordonnent la mise en oeuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d'évacuation qu'à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; que, par suite, dès lors que la commune de Chemilly-sur-Yonne n'était soumise à aucune obligation en matière d'accueil des gens du voyage, les circonstances que les aires prévues au schéma départemental n'auraient pas été réalisées, ou que le maire n'aurait pas édicté d'interdiction de stationnement sont sans incidence sur la légalité de la mesure ;

Considérant qu'il ressort du rapport de gendarmerie que les occupants du terrain avaient réalisé un branchement sauvage au poteau électrique de la rue du stade, que les eaux usées des machines à laver des occupants se déversaient directement sur la pelouse et que de nombreux chiens étaient présents sur le site ; que si le requérant prétend que le branchement électrique était régulier et fait valoir que les règles d'hygiène et de salubrité ont été respectées, il ne l'établit pas ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le stade municipal devait accueillir une manifestation sportive le 26 juin suivant et être le siège d'un tir de feu d'artifice prévu le 3 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, le stationnement de la quarantaine de caravanes était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ; que, par suite, le préfet a pu légalement, à la demande du maire, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY01887

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01887
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police administrative. Polices spéciales. Police des nomades.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly01887 ?
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