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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY00693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY00693


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour Mme Corinne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707296 du 24 novembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 24 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 13 mars 2007 de l'inspecteur du travail de la 5ème section du département du Rhône et a refusé d'autoriser l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) à la licencier ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Institu...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour Mme Corinne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707296 du 24 novembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 24 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 13 mars 2007 de l'inspecteur du travail de la 5ème section du département du Rhône et a refusé d'autoriser l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) à la licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut français du textile et de l'habillement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'inspecteur du travail ne pouvait écarter le motif de licenciement invoqué par l'IFTH, tout en autorisant le licenciement sur un fondement distinct ; que le ministre a bien procédé à un examen du caractère fautif des faits reprochés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté pour l'Institut français du textile et de l'habillement, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inspecteur du travail doit examiner si les faits reprochés au salarié sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le ministre s'est bien mépris sur la nature de son contrôle et a ainsi commis une erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Laurent, avocat de l'Institut français du textile et de l'habillement ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Laurent ;

Considérant que Mme A, salariée de l'Institut français du textile et de l'habillement, affectée sur le site d'Ecully, y exerce les fonctions d'aide comptable ainsi que le mandat de déléguée du personnel ; que le 1er février 2007, l'employeur a demandé l'autorisation de la licencier en raison de son comportement à l'égard de l'une de ses collègues, qualifiant les faits de harcèlement moral ; que par une décision du 3 mars 2007, l'inspecteur du travail du département du Rhône a fait droit à cette demande, estimant que si les faits reprochés ne pouvaient être reconnus comme constitutifs d'un harcèlement moral, ils présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre du travail a annulé cette décision, le 24 août 2007, et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail ne peut se borner à viser, dans sa décision, les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et à affirmer, si tel est le cas, que ces motifs ne sont pas établis, sans indiquer si les faits reprochés au salarié étaient ou non constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

Considérant que pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, le ministre s'est fondé sur le motif que l'inspecteur du travail avait requalifié les faits soulevés par l'employeur en l'autorisant à licencier Mme A sur le fondement d'une faute suffisamment grave sans retenir la qualification de harcèlement moral figurant dans la demande d'autorisation de licenciement et a ensuite estimé que les actes commis par Mme A n'étaient pas susceptibles de constituer le harcèlement moral qui lui était reproché ; qu'en s'en tenant à la qualification de harcèlement moral retenue par l'employeur et en appréciant la matérialité des griefs reprochés à Mme A au regard de cette qualification, tout en s'abstenant d'examiner si les faits invoqués dans la demande d'autorisation de licenciement étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, indépendamment de toute qualification de harcèlement moral, le ministre du travail a méconnu la nature de son contrôle et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait procédé à un contrôle de cette nature dès lors, notamment, qu'il a invalidé le raisonnement ci-dessus explicité, tenu à bon droit par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail du 24 août 2007 refusant d'autoriser son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Institut français du textile et de l'habillement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut français du textile et de l'habillement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut français du textile et de l'habillement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00693
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : VANDENDRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly00693 ?
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