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24/11/2011 | FRANCE | N°09LY03017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09LY03017


Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708092 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du 6 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 a refusé à la société Mory Team l'autorisation de licencier M. Bruno A et, d'autre part, la décision

du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant le re...

Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708092 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du 6 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 a refusé à la société Mory Team l'autorisation de licencier M. Bruno A et, d'autre part, la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant le recours hiérarchique formé par cette société ;

2°) de rejeter la demande de la société Mory Team devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, violé l'obligation d'impartialité du juge et commis une erreur de droit ;

- ils ne pouvaient pas regarder la demande d'autorisation de licenciement comme motivée par le comportement fautif du salarié concerné alors que dans cette demande, l'employeur s'est abstenu de qualifier en droit les faits qu'il a invoqués ;

- si, dans sa demande d'autorisation de licenciement, l'employeur a estimé que le comportement du salarié concerné pouvait nuire à la sécurité des personnels travaillant sur le site, il n'a assorti cette affirmation d'aucun élément de preuve ;

- la société Mory Team n'est pas fondée à soutenir, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique serait entachée d'un défaut de motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 février 2011 fixant au 11 mars 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la société Mory Team ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que la société Mory Team a présenté, le 2 mars 2007 , une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, employé depuis 2001 en qualité de responsable sécurité au sein de l'agence de Lyon et y détenant le mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par décision du 6 avril 2007, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée et que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a implicitement confirmé cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, qui avait notamment pour tâche, dans le cadre de ses fonctions de responsable sécurité, de proposer à son employeur les entreprises susceptibles de se voir confier des missions de gardiennage du site de Lyon, a reconnu, en janvier 2007, avoir reçu de la part de la société Atlantys une somme d'argent à l'occasion de l'attribution à cette dernière société d'un contrat de surveillance signé le 1er septembre 2002 ; qu'estimant que le versement de cette commission caractérisait une violation de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail de M. A, la société Mory Team a sollicité, pour ce motif, l'autorisation de le licencier ; que les premiers juges ont considéré que si la perception de cette unique commission ne pouvait être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle de nature à constituer une violation de la clause d'exclusivité du contrat de travail de l'intéressé, les faits reprochés devaient être regardés comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié ; que, cependant, dès lors que, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la société Mory Team n'avait pas invoqué la circonstance que M. A avait commis une faute, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur un tel motif pour annuler les décisions en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'il résulte de ces dispositions que la société Mory Team ne saurait soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a implicitement rejeté son recours hiérarchique est, de ce seul fait, entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, que, comme cela a été précédemment indiqué, la société Mory Team n'a pas fondé sa demande de licenciement sur le motif tiré de ce que les faits reprochés à M. A constituaient une faute ; que, dès lors, elle ne peut utilement faire valoir que l'inspecteur du travail et le ministre auraient commis une erreur d'appréciation de la gravité de ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Mory Team devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la société Mory Team et à M. Bruno A.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 09LY03017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY03017
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique. Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;09ly03017 ?
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