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22/11/2011 | FRANCE | N°11LY00867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00867


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme Patricia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1000942 du 22 novembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la recruter en qualité d'adjoint administratif dans le cadre du dispositif de recrutement des conjoints des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, ensemble la décision

du 9 juin 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme Patricia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1000942 du 22 novembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la recruter en qualité d'adjoint administratif dans le cadre du dispositif de recrutement des conjoints des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, ensemble la décision du 9 juin 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intégrer effectivement à compter de sa demande et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle avait sollicité le réexamen de sa situation, suite à la décision du 8 août 2008, la décision du 9 juin 2009 n'est pas pour autant une décision de rejet prise sur recours gracieux, mais suite à un nouvel examen de sa situation ; qu'elle a présenté un recours gracieux le 16 juin 2009 qui a eu pour effet d'interrompre les voies et délais de recours, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle a eu pour effet d'interrompre également ces délais, la demande enregistrée devant le Tribunal était recevable ;

- les signataires des décisions attaquées ne justifient pas de leur compétence ;

- l'autorité administrative ne pouvait légalement lui opposer que la condition du diplôme requis ;

- elle ne présentait aucun trouble psychiatrique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans la procédure de première instance ou qu'elle ait présenté un recours gracieux ; en tout état de cause, la demande présentée contre le rejet de ce recours gracieux serait tardive ;

- les moyens seront écartés pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 17 janvier 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a accusé réception des décisions litigieuses des 8 août 2008 et 9 juin 2009, respectivement le 12 août 2008 et le 12 juin 2009, et que lesdites décisions mentionnaient les voies et délais de recours ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le courrier en date du 16 juin 2009, par lequel elle a demandé à l'administration de lui préciser les raisons exactes de son inaptitude médicale, ne peut être regardé comme un recours gracieux présenté à l'encontre de la décision précitée du 9 juin 2009 et ne peut, par suite, avoir eu pour effet, de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2009, après l'expiration du délai du recours contentieux, pour être représentée dans cette instance, n'a pu proroger ce délai ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 8 février 2010 ; que, dès lors, la demande de Mme A était manifestement tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de formation de jugement,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 11LY00867

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00867
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;11ly00867 ?
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