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22/11/2011 | FRANCE | N°11LY00618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00618


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Manuel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802174 en date du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 10 mars 2008 émis à son encontre par le proviseur du Lycée René Cassin de Tarare pour un montant de 287,55 euros, à la décharge de cette somme, et au remboursement de la somme de 54,45 euros qu'il a versée à l'établissement au même titre ;

2°) d'annuler l'état ex

cutoire susmentionné ;

3°) de condamner le Lycée René Cassin à lui rembourser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Manuel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802174 en date du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 10 mars 2008 émis à son encontre par le proviseur du Lycée René Cassin de Tarare pour un montant de 287,55 euros, à la décharge de cette somme, et au remboursement de la somme de 54,45 euros qu'il a versée à l'établissement au même titre ;

2°) d'annuler l'état exécutoire susmentionné ;

3°) de condamner le Lycée René Cassin à lui rembourser la somme susmentionnée de 54,45 euros ;

4°) de mettre à la charge dudit lycée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, dès lors que le logement qu'il occupe par nécessité absolue de service est doté d'un chauffage collectif, il doit bénéficier de la gratuité totale du chauffage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les titulaires de logements de fonction accordés par nécessité absolue de service ne peuvent être dispensés du paiement des frais de chauffage qu'à la condition que l'arrêté de concession le précise expressément, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 31 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, proviseur-adjoint du lycée polyvalent René Cassin de Tarare qui bénéficie de la gratuité de son logement de type F6, lequel lui a été concédé par nécessité absolue de service dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986, codifiées depuis lors aux articles R. 216-4 et suivants du code de l'éducation, conteste l'exigibilité de la créance de 287,55 euros mise en recouvrement par le titre exécutoire émis le 6 mars 2008 par le proviseur de ce lycée correspondant, pour l'année 2007, aux prestations accessoires à la mise à disposition de ce logement et dont il reste redevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-9 du code de l'éducation : Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable à la date d'émission du titre litigieux : Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les charges locatives sont remboursées à l'établissement sous réserve des franchises fixées au tableau annexé au présent décret (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : Un tableau annexé au présent décret détermine à la date du transfert de compétences la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires. La collectivité de rattachement fixe, chaque année, le taux d'actualisation de cette valeur (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 98 du code du domaine de l'Etat : Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires de logements de fonction accordés par nécessité absolue de service, qu'ils bénéficient ou non d'un chauffage collectif, ne peuvent être dispensés du paiement des diverses charges accessoires qu'à la condition que l'arrêté de concession le précise expressément ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute décision intervenue antérieurement ou au cours de la période d'occupation du logement litigieux et précisant que la gratuité de leur mise à disposition s'étendait aux fournitures d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage, M. A n'était pas dispensé du paiement des frais de cette nature ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer l'application de la réponse n° 16359 du 18 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale à une question écrite posée par M. Jacques Sourdille, qui n'a pas de portée réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Lycée René Cassin de Tarare, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 11LY00618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00618
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GB2A AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;11ly00618 ?
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