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22/11/2011 | FRANCE | N°11LY00098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00098


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée le 21 janvier 2011, présentée pour Mme Joëlle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903872 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sathonay-Camp du 5 mai 2009 prononçant son licenciement à compter du 8 mai 2009 :

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de prononcer sa titularisation ;

4°) de mettre à la ch

arge de la commune de Sathonay-Camp la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée le 21 janvier 2011, présentée pour Mme Joëlle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903872 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sathonay-Camp du 5 mai 2009 prononçant son licenciement à compter du 8 mai 2009 :

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de prononcer sa titularisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sathonay-Camp la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la directrice de l'école n'a pas été consultée, en méconnaissance du décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; que les faits sur lesquels repose la décision en litige, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ne sont pas établis ; que la décision est entachée d'erreur de droit, l'intéressée ayant accompli des tâches qui ne relevaient pas de son statut, notamment de surveillance et de sécurité ; qu'aucune formation n'a été proposée à la requérante ; que les faits fautifs concernent une période antérieure à la prolongation de stage, déjà sanctionnée par la décision de prolongation ; que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les fautes alléguées démontrant au contraire la conscience professionnelle de la requérante ; qu'elle a été affectée à la classe de la directrice, à des taches plus exigeantes, telles que la prise en charge complète de la classe, sans véritable formation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la commune de Sathonay-Camp, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2008, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la fiche du poste occupé par la requérante est conforme à l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ; que l'avis rendu par la commission administrative paritaire le 30 avril 2009 n'est pas significatif ; que la fonction d'assistante exercée auprès de l'enseignante implique nécessairement de veiller à la sécurité des enfants ; que l'affectation de Mme A dans la classe de la directrice, qu'aucun texte ne proscrit, correspond à des conditions normales d'exercice du stage ; qu'il appartenait à la requérante de solliciter la formation qu'elle estimait nécessaire ; que les insuffisances professionnelles de Mme A révélées au cours de près de deux années scolaires justifiaient la non-titularisation, sans révéler d'erreur manifeste d'appréciation ; que la directrice a donné son avis avant la signature de l'arrêté en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux précédemment invoqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Déche, premier conseiller ;

- les observations de Me Chekkat, représentant Mme A et de Me Garaudet, représentant la commune de Sathonay-Camp ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A a été nommée agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire à compter du 8 novembre 2007, par le maire de Sathonay-Camp et affectée à l'école maternelle de la commune où elle a été chargée d'assister les enseignantes de grande section, puis dans la même école auprès de la directrice, enseignante de petite section ; qu'après prolongation de six mois de son stage, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 8 mai 2009, par un arrêté du 5 mai 2009 ; que par la présente requête, Mme A fait appel du jugement en date du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le maire de Sathonay-Camp a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 8 mai 2009 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sathonay-Camp de la titulariser ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 : Conformément aux articles R. 412-127 et R. 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école. ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits, que cet avis a été recueilli oralement ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné : Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. / Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. / Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. ; qu'il résulte de ces dispositions que compte-tenu de leur mission d'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, les agents spécialisés des écoles maternelles participent nécessairement à leur surveillance et à leur sécurité ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en tenant compte de sa passivité quant à la sécurité des enfants pour apprécier ses aptitudes professionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été amenée à prendre en charge la classe de la directrice ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant toute la durée de son stage, Mme A n'assurait pas de façon satisfaisante la sécurité des enfants, ne savait pas se faire obéir de ceux-ci et manquait d'attention et de concentration pour faire appliquer les consignes données par les enseignants ; que les circonstances qu'elle a été affectée lors de la prolongation de son stage dans la classe de la directrice de l'école et qu'elle n'a pas été invitée par la commune à suivre des stages de formation ne sont pas de nature à atténuer les insuffisances professionnelles relevées ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, partie perdante dans la présente instance, à payer une somme quelconque à la commune de Sathonay-Camp au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sathonay-Camp tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A et à la commune de Sathonay-Camp.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 11LY00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00098
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SINAI-SINELNIKOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;11ly00098 ?
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