La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10LY02652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY02652


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700124 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006, par laquelle le directeur général de La Poste l'a mis à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement et une indemnité en réparation de son

préjudice résultant de la perte d'une chance d'avancement et de son préjudice m...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700124 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006, par laquelle le directeur général de La Poste l'a mis à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement et une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance d'avancement et de son préjudice moral ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement à compter du 11 décembre 2006 et jusqu'à sa réintégration effective, une somme de 14 322,40 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance d'avancement et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer et de le reclasser sur un poste adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en décidant sa mise à la retraite d'office pour cause d'inaptitude physique, La Poste a entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'en lui proposant trois postes de reclassement qui n'étaient pas compatibles avec son état physique et contrevenaient aux préconisations faites par le médecin de prévention et par les experts dont l'avis avait été sollicité, elle n'a pas rempli son obligation de reclasser son agent déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions ;

- il a subi un préjudice financier, en raison de la perte de son traitement d'activité, eu égard au montant de la pension civile d'invalidité qu'il perçoit ;

- il a été privé d'une chance d'avancement, compte tenu de son placement en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 2003, et dès lors que, durant la période d'option ouverte aux agents pour l'accès à un corps de reclassification, il se trouvait en congé de maladie ;

- il a subi un préjudice moral du fait de sa mise à la retraite d'office à l'âge de 48 ans et de la perte de certains avantages liés au statut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, en raison, d'une part, de sa tardiveté et, d'autre part, de l'absence de tout moyen de droit et de tout moyen d'appel constituant une critique dirigée contre le jugement attaqué ;

- le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure, en ce que les droits de la défense n'auraient pas été notifiés préalablement à la réunion de la commission de réforme du 21 septembre 2006, manque en fait ;

- elle a rempli son obligation de recherche d'un poste de reclassement de M. A, dès lors qu'elle lui a proposé trois postes adaptés à son état de santé et conformes aux préconisations du médecin de prévention, qu'il a refusés ;

- à supposer même qu'une faute résultant de l'illégalité de la décision en litige pourrait lui être imputée, la demande indemnitaire ne pourra qu'être rejetée en l'absence de tout préjudice certain et personnel ; M. A n'aurait subi aucun préjudice financier, eu égard à la différence entre la pension de retraite qu'il perçoit et la somme qu'il percevrait s'il était placé en position de disponibilité ; l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 en litige ne pourrait entraîner l'indemnisation d'un préjudice de carrière depuis le 11 décembre 2003, date de sa mise en disponibilité ; le préjudice prétendument subi à raison de sa non intégration dans les grades de reclassification ne peut trouver son origine dans l'illégalité alléguée de la décision en litige ; il ne justifie pas d'un préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent de La Poste recruté en 1976 au grade de préposé et affecté à un emploi d'agent de tri dans les trains postaux, supprimé par la suite, a été placé en congé de maladie durant une année entre juillet 1995 et juillet 1996, en congé de longue durée du 31 octobre 1997 au 31 juillet 2000, de nouveau en congé de maladie, entre février et fin juillet 2001, puis en congé de longue durée, de septembre 2001 à décembre 2003, avant d'être mis en disponibilité d'office, jusqu'au 10 décembre 2006 ; que, par une décision du 23 novembre 2006, le directeur général de La Poste a prononcé son admission d'office à la retraite, à compter du 11 décembre 2006, au motif de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que M. A fait appel du jugement du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 7 novembre 2006 et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement et une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance d'avancement et de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense à la requête par La Poste ;

Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités de service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a proposé, en premier lieu, le 17 janvier 2005, à M. A, dont l'emploi avait été supprimé, ainsi qu'il le rappelle, un emploi de postier sur une tournée aménagée à Vinsobres, qui tenait compte, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation du 1er février 2005, de la décision du comité médical précédent, compte tenu de la disponibilité d'un chariot électrique, ainsi que des préconisations du médecin de prévention du 7 septembre 2004, le poste ayant en outre été aménagé suite aux dernières préconisations de ce médecin du 18 janvier 2005 ; qu'elle lui a également proposé, en deuxième lieu, le 5 octobre 2005, un emploi d'agent d'entretien au centre courrier de Grignan, dont les pièces du dossier, et notamment la lettre de son médecin traitant, du 13 octobre 2005, rédigée en termes généraux, que produit le requérant, ne permettent pas de démontrer qu'il aurait été en contradiction avec des préconisations du médecin de prévention professionnelle ; que la liste des aptitudes à rechercher pour envisager son reclassement, dont se prévaut M. A alors même qu'elle n'a été établie par le médecin de prévention que le 6 juillet 2006, fait notamment état de son aptitude à la marche prolongée, sans port de charges, à soulever des charges jusqu'à dix kilogrammes, à manipuler occasionnellement des conteneurs, à effectuer des opérations liées au tri, impliquant la station debout prolongée, la nécessité de lever les bras de manière répétitive et d'alimenter une machine de tri, sous réserve d'un siège et d'une position assis-debout, en concluant à la nécessité d'un poste aménagé assis-debout de tri, répartition, assemblage, travail sur écran ; qu'ainsi, alors même que cette liste mentionnait une inaptitude de M. A au travail de nuit, qui ne permettait pas à l'intéressé d'occuper le dernier emploi, d'agent de tri, de nuit, à Valence, que La Poste lui a proposé, après avoir recherché en vain si un poste adapté à son état de santé était disponible à proximité de son domicile, compte tenu de la distance maximale, fixée à vingt kilomètres, par le médecin de prévention, du trajet entre le domicile de l'agent et son lieu de travail, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de M. A ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision du 7 novembre 2006, par laquelle il a été admis d'office à la retraite au motif de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut invoquer l'illégalité fautive de la décision du 7 novembre 2006 du directeur général de La Poste au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis ; qu'au demeurant, la perte de chance d'avancement qu'il invoque, comme le préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer l'option pour accéder aux corps de reclassification de La Poste, dont il se prévaut, ne trouvent pas leur origine dans l'illégalité de la décision de mise à la retraite d'office en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par La Poste à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 10LY02652

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02652
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BAUDELET et PINET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly02652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award