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17/11/2011 | FRANCE | N°11LY01688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11LY01688


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jérôme A, domicilié ..., par Me Lichtenstern, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103032 en date du 31 mai 2011 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
M. A soutient que :

- il a engagé des frais pour faire valoir des droits qui son...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jérôme A, domicilié ..., par Me Lichtenstern, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103032 en date du 31 mai 2011 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il a engagé des frais pour faire valoir des droits qui sont aujourd'hui reconnus par l'administration et sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative était entièrement fondée sur la notion d'équité ;

- la proximité entre la saisine du Tribunal et la décharge prononcée par l'administration tend à démontrer, d'une part, le mal fondé de la position de l'administration et, d'autre part, le fait que cette dernière en avait parfaitement conscience ;

- en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de première instance n'a pas tenu compte des circonstances de l'espèce et il serait parfaitement injuste et inéquitable de ne pas faire prendre en charge par l'administration les frais qu'il a ainsi engagés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la demande de décharge des impositions a été présentée à l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 2 avril 2011 avant que l'intéressé ne saisisse le Tribunal et sans qu'il n'en ait connaissance, la requête ne lui ayant jamais été communiquée ; que le requérant s'est désisté de ses conclusions par un mémoire en date du 16 mai 2011 ; que les frais que M. A a pu engager à l'occasion de la contestation des rappels de taxe professionnelle ont, pour l'essentiel, été exposés au cours de la phase contentieuse administrative et non pas au cours de la phase juridictionnelle, la requête ne constituant qu'une reproduction littérale de la réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 27 avril 2011, M. Jérôme A a demandé à cette juridiction, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, d'autre part, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un courrier en date du 5 mai 2011, l'administration a notifié au requérant un avis de dégrèvement en date du même jour portant sur l'ensemble des impositions en litige ; que, par un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2011, M. A a fait valoir que, bien que le contentieux fiscal soit devenu sans objet, il maintenait sa demande en condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance en date du 31 mai 2011 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon en tant que, après avoir considéré qu'il devait être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions en décharge des impositions contestées, elle a rejeté, dans un article 2, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que le désistement du requérant devant le premier juge n'est que la conséquence du dégrèvement qu'il venait d'obtenir ; que si l'administration fait valoir que ledit dégrèvement ne trouve pas son origine dans la saisine de la juridiction dont elle n'avait pas été avertie mais dans l'entretien qui s'est tenu le 2 avril 2011 avec l'intéressé, ledit dégrèvement a été prononcé postérieurement à la date d'enregistrement de la requête que M. A a cru devoir introduire pour défendre les arguments de fait et de droit qu'il avait développés tant dans sa réclamation préalable que dans l'entretien précité et qui n'avaient pas été retenus jusque-là par l'administration ; que, par suite, eu égard à ces circonstances, M. A est fondé à faire valoir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 31 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 11LY01688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01688
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LICHTENSTERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;11ly01688 ?
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