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17/11/2011 | FRANCE | N°11LY00761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11LY00761


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808500 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la totalité des pénalités contestées et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808500 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la totalité des pénalités contestées et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il sous-traitait au titre de la période vérifiée la tenue comptable de son établissement à un cabinet d'expertise comptable ; qu'ainsi sa comptabilité n'était pas mise à jour tous les mois, ce qui explique qu'il y ait eu des écarts entre le chiffre d'affaires déclaré mensuellement et le chiffre d'affaires comptabilisé et déclaré annuellement ; que la dette de taxe sur la valeur ajoutée était inscrite en comptabilité ; qu'il n'a procédé à aucun acte matériel démontrant une volonté délibérée d'éluder l'impôt dans la mesure où cette taxe sur la valeur ajoutée collectée en attente de règlement figurait comptablement au passif du bilan ; que le service ne peut pas conclure que les omissions constatées lors de la période vérifiée, dont les bases relatives à la période 2003/2004 ont été réduites de 20 865 euros à 6 681euros suite à un jugement du même jour que le jugement attaqué, relèvent d'une intention volontaire et délibérée d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée ; que contestant le manquement délibéré, il demande le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé au regard de ses impositions sur le revenu 2004 et 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'appréciation du caractère du manquement délibéré n'est pas nécessairement liée à l'établissement d'une minoration de recettes au niveau du résultat professionnel ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge du contribuable s'élèvent à 31 676 euros sur les trois exercices vérifiés ; que le requérant a volontairement cherché à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces mêmes faits avaient été constatés lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre à titre subsidiaire, l'application du pouvoir modérateur du juge sur cette sanction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel le bar-hôtel-restaurant " La Colonne " à Villefranche-sur-Saône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification datée du 20 juin 2007, a décidé de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur lesquels a été appliquée la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et a procédé à la remise en cause de l'abattement de 20 % dont M. A avait bénéficié pour adhésion à une association de gestion agréée au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ; que ces rehaussements ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2007 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2007 ; que M. A a formé une réclamation le 5 mars 2008, rejetée par décision du 5 novembre 2008 ; que le Tribunal administratif de Lyon a, dans un jugement n° 0808499 en date du 18 janvier 2011, décidé de la réduction des bases d'imposition de la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 de 20 865 euros à 6 681 euros ; que, par un jugement n° 0808500 en date du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A en décharge de la totalité des pénalités contestées et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que M. A relève appel de ce dernier jugement ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;

Considérant que l'administration a relevé, d'une part, l'importance et la répétition des manquements dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, le caractère délibéré de ces manquements compte tenu de l'existence des mêmes omissions lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999 ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressé seule contestée en appel, sans que M. A puisse utilement faire valoir, d'une part, que n'est pas établie par l'administration une minoration de ses recettes déclarées et, d'autre part, qu'il a obtenu une réduction de son imposition au titre de l'exercice 2004 ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur la qualification retenue par l'administration, doit appliquer le taux de majoration prévu en ce cas par la loi sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ;

Sur la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée :

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréées définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d' imposition (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. " ;

Considérant que l'administration apportant la preuve, comme il vient d'être dit ci-dessus, de la mauvaise foi de M. A, elle a par suite à bon droit remis en cause l'abattement pratiqué en 2004 et 2005 par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande susvisée :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 11LY00761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00761
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL FANGET CORDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;11ly00761 ?
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