La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°11LY00346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11LY00346


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Eric A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806125-0807449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et de la cotisation primitive à cet impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont

té assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Eric A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806125-0807449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et de la cotisation primitive à cet impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la société civile immobilière (SCI) Dispro détenait à son actif un contrat de crédit-bail immobilier, dont la réalité économique confère des droits portant sur des terrains et des immeubles ; que la position administrative BO 8M-1-04 du 31 décembre 2004 qui écarte le régime des plus-values immobilières dans le cadre de la fiscalité des particuliers en présence d'un contrat de crédit-bail immobilier est contraire à la volonté du législateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le régime d'imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers a été limité aux sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts ; que les droits détenus par une société dans le cadre d'un crédit-bail immobilier peuvent s'analyser en un droit au bail assorti d'une promesse unilatérale de vente et ils constituent tant qu'elle n'acquiert pas la propriété de l'immeuble des droits de nature mobilière ; qu'au cours de la période couverte par le contrat, l'immeuble ne peut pas être inscrit à l'actif du preneur, n'étant pas propriétaire tant qu'il n'a pas levé l'option d'achat ; que la SCI Dispro ne disposait à la clôture des trois exercices précédant la cession de parts en date du 27 décembre 2004, que d'un droit de nature mobilière dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la commune du Coteau ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'article 151 septies qui concerne les plus-values immobilières à long terme réalisées par les professionnels dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et non, comme c'est le cas en l'espèce, de plus-values réalisées par des particuliers ; qu'en tout état de cause cet article est applicable qu'à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant, que, par un jugement en date du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et de la cotisation primitive à cet impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison de l'imposition, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, de la plus-value générée par la cession du 27 décembre 2004 des dix parts qu'ils détenaient dans le capital social de la SCI Dispro, dont ils étaient associés ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 UB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. " ; qu'aux termes du IV de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée : " Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. " ; qu'aux termes de l'article 74 SB, alors en vigueur, de l'annexe II au code précité : " Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. " ;

Considérant que M. et Mme A étaient associés dans la SCI Dispro, assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que cette SCI a conclu le 2 août 1990, avec la commune du Coteau, un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel ; que, le 8 septembre 2004, la SCI a décidé de lever l'option d'achat prévue audit contrat ; que, le 27 décembre 2004, les époux A ont cédé leurs parts de la SCI, pour une somme de 123 250 euros, et ont souscrit une déclaration au régime d'imposition des plus-values prévu à l'article 150 UB du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime d'imposition et a imposé ces plus-values, regardées comme des cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que le contrat de crédit-bail que la SCI détenait était un droit portant sur un immeuble qui doit être pris en compte pour apprécier le critère de la prépondérance immobilière ; que, cependant, si un contrat de crédit-bail peut permettre l'acquisition d'un immeuble par le preneur, après levée de l'option, ce dernier n'a pas de droit réel sur cet immeuble qu'il pourrait inscrire à son actif avant la levée de l'option d'achat ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date de cession des parts litigieuses, l'actif comptable de la société comportait d'autres immeubles ou droits sur des immeubles ; que, dès lors, sans que M. et Mme A puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts, relatives aux plus-values immobilières à long terme, issues de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005 et applicables qu'à compter du 1er janvier 2006 et de l'intention manifestée par le législateur lors de leur adoption, c'est à bon droit que l'administration a refusé de soumettre la plus-value générée par la cession des parts de la société en cause au régime d'imposition des plus-values immobilières défini aux articles 150 U et suivants du code général des impôts ; que le service s'est, à cet égard, borné à appliquer les critères posés par l'article 150 UB dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 ainsi que de la cotisation primitive à ces impôts au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00346

sh


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00346
Numéro NOR : CETATEXT000024852979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;11ly00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award