La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°11LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11LY00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011, présentée pour l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL, dont le siège est lieu-dit Le Battant à Fours (58250), et pour M. Pascal A, domicilié ... ;

L'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901422, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que

des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011, présentée pour l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL, dont le siège est lieu-dit Le Battant à Fours (58250), et pour M. Pascal A, domicilié ... ;

L'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901422, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que la somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, leur demande était recevable en ce qu'elle émanait de l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL, qui justifiait d'un intérêt pour agir dans cette affaire ;

- s'il est vrai que M. A ne peut bénéficier comme il l'avait pensé d'une demi-part supplémentaire sur le fondement de l'article 195 du code général des impôts, il avait droit, à titre de substitution, a cette demi-part supplémentaire du fait du rattachement fiscal de sa fille étudiante, née le 5 janvier 1986 ; sa demande en ce sens n'avait pas le caractère d'une demande gracieuse, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif ; on ne peut lui opposer à cet égard le fait que la demande de rattachement doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration fiscale, dès lors qu'il pensait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 195 du code général des impôts ; il invoque l'équité sur ce point ; il peut invoquer en outre la doctrine de l'administration, contenue dans une instruction du 6 janvier 1975, référencée 5 B-1-75 n° 15, dans une note du 10 mars 1975 5 P-13-75 et reprise dans la documentation administrative 5 B-123 n° 21 de septembre 2003 et 5 B-3121 nos 48 et 50 du 1er septembre 1999, selon laquelle l'administration doit réclamer la demande de rattachement aux contribuables qui ne l'ont pas spontanément produite ;

- la majoration des premiers loyers de crédit-baux concernant quatre véhicules étaient justifiés, eu égard à la décote affectant ce matériel dès sa mise en service, et était d'ailleurs imposée par les organismes de crédit-bail ; le tribunal administratif a entaché en outre sa décision d'erreurs de faits s'agissant du montant des loyers concernant deux véhicules ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu partiel soit prononcé en raison du dégrèvement accordé s'agissant du redressement des bénéfices industriels et commerciaux et tendant au rejet du surplus de la requête ; il fait valoir que la demande de rattachement de la fille de M. A n'a pas été faite dans le délai de déclaration ; que la doctrine invoquée ne comporte pas des textes dont les contribuables puissent se prévaloir et n'est en tout état de cause pas applicable en l'absence de déclaration de rattachement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur les conclusions de l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL :

Considérant que seul M. Pascal A a été assujetti à l'imposition sur le revenu en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon à rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir, la demande qui lui était présentée par l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL ;

Sur les conclusions de M. Pascal A :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a, par une décision du 17 juin 2011, prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités, à hauteur de la somme de 25 710 euros, des impositions en litige correspondant à l'intégralité des redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL, au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

En ce qui concerne le surplus de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce qu'il aurait droit à une demi-part supplémentaire, en application de la loi fiscale sur le fondement des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts et en se prévalant de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. Pascal A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au même titre par l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Pascal A à concurrence de la somme de 25 710 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Pascal A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 ; Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL et de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ETABLISSEMENTS HENRY PASCAL, à M. Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 11LY00149

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00149
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL AEQUALYS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;11ly00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award