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17/11/2011 | FRANCE | N°11LY00143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11LY00143


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mehmet A, domicilié 4 rue du Grand Four à Villeneuve-sur-Yonne (89500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901599 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar

ge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mehmet A, domicilié 4 rue du Grand Four à Villeneuve-sur-Yonne (89500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901599 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au titre de l'exercice clos en 2004, aucun débat contradictoire et oral n'a été engagé lors de la vérification de comptabilité ; que la vérification de comptabilité, au titre des exercices clos en 2005 et 2006, a dépassé la durée légale impartie par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire ; que la durée de la vérification de comptabilité n'a pas excédé trois mois ; que la proposition de rectification du 19 décembre 2007 est motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A exploitait à Villeneuve-sur-Saône un commerce de restauration, sous l'enseigne " Istambul " ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, sur la période de 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par deux propositions de rectification distinctes ; que par un jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, en modifiant les données prises en compte dans la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que M. A relève appel du jugement précité en faisant valoir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur l'existence d'un débat oral et contradictoire au titre de l'exercice 2004, ayant fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a reçu un avis de vérification de comptabilité l'informant de la nécessité de présenter sa comptabilité ; qu'il est constant que M. A était présent lors des deux interventions du vérificateur, la première, le 23 novembre 2007, dans les locaux de l'établissement contrôlé et la seconde, le 18 décembre 2007, dans les locaux de son comptable sur sa demande ; que M. A ne démontre ni n'allègue qu'il n'a pas pu lors de ces deux interventions présenter ses observations ; que ni la brièveté des investigations sur place, alors qu'aucune disposition ni légale ni réglementaire n'impose une durée minimale de vérification, ni l'envoi de la proposition de rectification le lendemain de la deuxième et dernière intervention sur place, ne suffisent à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable en l'espèce la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

Sur la motivation de la proposition de rectification du 19 novembre 2007 relative aux exercices 2004 et 2005 :

Considérant que M. A fait valoir que la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de la comptabilité ; que cette dernière comporte un paragraphe intitulé " critique de la comptabilité présentée : comptabilité non probante " dans lequel l'administration rappelle les obligations comptables de l'exploitant et les documents non présentés ainsi que les faits relevés, notamment l'absence de double des factures clients, de caisse enregistreuse, de ventilation en fonction des consommations, ou selon le mode de consommation ; que, dès lors, la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 pour demander la décharge des redressements relatifs aux années 2005 et 2006 est suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur la durée de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005 et 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors applicable aux entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 763 000 euros, " sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois " ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ;

Considérant que M. A fait valoir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a commencé le 23 novembre 2007 et s'est achevée le 28 mars 2008, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que si l'administration soutient que le contrôle doit être regardé comme achevé à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, le 22 février 2008, date limite d'expiration du délai de trois mois, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification en date du 11 avril 2008 et de la décision de rejet de la réclamation présentée par l'intéressé en date du 29 avril 2009 que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 23 novembre 2007 au 28 mars 2008, date d'une dernière rencontre entre le vérificateur, le contribuable et son comptable ; que, si l'administration soutient que cet entretien, qui s'est déroulé dans les locaux de l'administration, n'avait pour objet que de présenter à M. A la synthèse du contrôle sans qu'aucune demande de documents comptables n'ait été adressée à l'intéressé ni aucun rapprochement réalisé lors de cette intervention entre les pièces comptables et les déclarations de résultats, la proposition de rectification précise que " la déclaration modèle 2031 de l'exercice 2006 - remise en main propre le 28 mars 2008 - établit un bénéfice de 12 048 euros " et se fonde, notamment pour déterminer la dotation aux amortissements apparaissant au compte 618120, sur " la comptabilité présentée (édition 28/03/2006) ", établissant ainsi que l'examen des documents comptables et leur confrontation avec les déclarations de l'intéressé se sont poursuivis lors de cet entretien ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la vérification de comptabilité s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. A était en situation de taxation d'office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour les mois de janvier, avril, juin, septembre et octobre 2005 et sur la période du 1er août au 31 décembre 2006, en raison de l'absence de dépôt de déclarations ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité susmentionnée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition pour ces périodes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande relative aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis sa charge au titre des mois de février, mars, mai, juillet, août, novembre, décembre 2005 et du 1er janvier au 31 juillet 2006 ; que le surplus des conclusions de la requête relatif à l'année 2004 est rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février, mars, mai, juillet, août, novembre, décembre 2005 et du 1er janvier au 31 juillet 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0901599 du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 11LY00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00143
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAINTRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;11ly00143 ?
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