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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY02252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY02252


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eloy A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800296-0805392 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités dont elles ont ét

é assorties ;

3) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires dus au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eloy A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800296-0805392 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités dont elles ont été assorties ;

3) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires dus au titre de l'imposition sur le revenu acquittée en 2003 ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il produit les factures et le talon de chèque correspondant pour le règlement de la somme de 1 868 euros ; que l'acte notarié d'acquisition du 5 mars 2003 rappelle la nature d'habitation des appartements ; que les travaux réalisés sont des travaux d'amélioration et non de reconstruction ; que le quotient familial utilisé pour calculer son imposition au titre de 2003 est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 7 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les locaux acquis par la société civile immobilière (SCI) Vienne 91 n'étaient pas affectés à l'habitation au moment de la réalisation des travaux ; que les travaux réalisés sont des travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ; que les pièces produites pour établir le montant déduit de 1 868 euros ne sont pas probantes ; que l'erreur de quotient familial a été rectifiée lors de l'établissement du rôle supplémentaire de l'année 2003 ; que les conclusions de M. A tendant au paiement des intérêts moratoires doivent être rejetées, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Eloy A en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. AA, associé des sociétés SCI Vienne 91 et SCI EW2AS, sociétés de personnes soumises au régime fiscal prévu à l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet de contrôles sur pièces portant sur les années 2003 et 2004 ; qu'au titre de chacune de ces années, les services fiscaux ont, d'une part, remis en cause la déduction opérée, dans la catégorie des revenus fonciers, des travaux réalisés par les deux sociétés et d'autre part, refusé la déduction de leur revenu global des sommes correspondantes à ces travaux ;

Sur le quotient familial retenu pour l'année 2003 :

Considérant que la proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 17 octobre 2006 mentionne la prise en compte après contrôle d'une part et demi ; que, par suite les conclusions de M. A tendant à la réduction de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2003, pour le calcul de cette imposition avec une part et demi, ne sont pas fondées ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que ces dépenses d'entretien et de réparation s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, l'agencement ou l'équipement initial ; que les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d'accueil des handicapés, sans modifier cependant la structure de l'immeuble ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux notamment à partir de locaux affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement internes qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'enfin, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

En ce qui concerne les travaux effectués par la SCI Vienne 91 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant total de 98 940 euros que la SCI Vienne 91 a fait réaliser au 87 route de Vienne à Lyon ont porté sur les lots 156, 158 et 159 ; que l'acte notarié du 5 mars 2003, par lequel la société SCI Route de Vienne a cédé à la SCI Vienne 91 des locaux, mentionne les lots précités en les désignant comme des appartements, sans préciser leur usage et la présence de salles de bains et de cuisines ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que ces locaux auraient été dotés d'une cuisine et d'une salle de bains n'est pas de nature à démontrer qu'ils avaient été à l'origine destinés à l'habitation ; que la déclaration modèle C relative aux locaux commerciaux, détenue par le centre des impôts fonciers, qui concerne les lots situés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 91 route de Vienne, portent également sur les numéros 156 à 158, même si la mention de l'immeuble B a été raturée et qu'il a été indiqué ensuite immeuble A ; que la déclaration modèle P relative à un bien à usage professionnel, remplie en 1991 par la SCI Route de Vienne, vendeuse des trois lots litigieux atteste de leur usage à caractère de bureaux ; qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont consisté en la création de six appartements à partir des trois appartements existants ; qu'ainsi, il ressort des pièces produites, que les locaux existants étaient utilisés à usage de bureaux et ont fait l'objet de travaux qui ont modifié leur conception, leur aménagement et leur équipements en vue de leur changement de destination ; que les dépenses dont s'agit constituent donc non des dépenses d'amélioration, mais des dépenses de construction ou reconstruction, même si les travaux correspondants ne portaient pas sur le gros oeuvre et n'augmentaient pas la surface habitable ; que, dès lors, les dépenses susmentionnées, y compris les dépenses relatives aux factures d'un montant global de 1 868 euros, ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas que les factures relatives à la somme de 1 868 euros ont été acquittées au cours de l'année d'imposition ;

En ce qui concerne les travaux effectués par la SCI EW2AS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant total de 296 349 euros que la SCI EW2AS a fait réaliser au 171 route de Vienne à Lyon ont porté sur la création dans un immeuble existant de seize appartements ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé demande de prêt pour travaux supplémentaires que quatorze mezzanines ont été créées ainsi que des jacobines ; que la création de mezzanines doit être regardée comme induisant l'augmentation de la surface habitable nonobstant la circonstance que le plafond est situé à moins de 1,80 mètre du plancher de ces mezzanines ; que ces travaux qui ont généré une augmentation de la surface habitable ne peuvent être regardés comme de simples travaux de rénovation ou d'amélioration et être déduits à ce titre du revenu foncier ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. A concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions relatives à ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eloy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 10LY02252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02252
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly02252 ?
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