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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY01306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY01306


Vu le recours, enregistré le 4 juin 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement nos 0800785-0800786-0800788 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a décidé que les bases des impositions à la taxe professionnelle de la société Doras au titre de l'année 2006 seront fixées en tenant compte de la valeur nette comptable des immobilisations acquises par celle-ci par tran

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Vu le recours, enregistré le 4 juin 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement nos 0800785-0800786-0800788 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a décidé que les bases des impositions à la taxe professionnelle de la société Doras au titre de l'année 2006 seront fixées en tenant compte de la valeur nette comptable des immobilisations acquises par celle-ci par transmission universelle du patrimoine et a déchargé la société Doras des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2006 correspondant aux réductions de base ci-dessus prononcées ;

- de rétablir les impositions dont la décharge a été accordée ;

Il soutient que le terme de cession dans l'article 1469 du code général des impôts recouvre l'ensemble des opérations de restructuration patrimoniale entre entreprises liées, sans qu'il y ait lieu de les discriminer en fonction de leur qualification selon des critères civilistes ; que la dévolution patrimoniale d'un opérateur à un autre, à l'intérieur de ce périmètre, par voie de transmission universelle de patrimoine constitue donc bien une des modalités de " cession " envisagées par le 3° quater de l'article 1469 ; que la solution retenue par les arrêts Rocamat du 13 décembre 2006 au regard de l'article 1518 B ne saurait être transposée au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la transmission universelle n'est pas une cession au sens des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, il s'agit de regarder cette transmission comme une succession ; qu'en l'absence de transaction, l'opération de succession ne peut constituer une nouvelle " origine " motivant une dévalorisation artificielle ; que les immobilisations transférées dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, après dissolution sans liquidation, doivent être évaluées pour la détermination du prix de revient selon leur valeur d'origine dans les comptes des sociétés dissoutes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par la société Doras ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la solution retenue par la jurisprudence s'inscrit dans un courant jurisprudentiel largement établi ; qu'une transmission universelle de patrimoine ne constitue pas une cession ; que les travaux parlementaires évoqués par l'administration sont sans portée pour éclairer les dispositions de l'article 1469 3° quater dont il s'agit de faire application ; qu'il ne s'agit pas d'une succession ou d'une réorganisation d'un patrimoine d'ensemble ; que le prix de revient des immobilisations n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE l'ETAT ; il conclut aux mêmes fins que par son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT ; il conclut aux mêmes fins que par son recours par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que si la cour estime que la transmission universelle de patrimoine n'est pas une cession au sens de l'article 1469 3° quater du code général des impôts, elle doit être assimilée à une fusion pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'il convient de se reporter à l'analyse présentée dans les décisions du conseil d'Etat du 17 juin 2011 Finaparco et SARL Méditerranée Automobiles ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la société Doras ; elle conclut aux mêmes fins son précédent mémoire ; elle demande en outre que la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 5 000 euros ; elle soutient en outre qu'une transmission universelle de patrimoine n'est pas une fusion au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le ministre ne peut se prévaloir des jurisprudences précitées du Conseil d'Etat qui sont relatives à l'application de l'article 210 A du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif de Dijon a décidé que les bases des impositions à la taxe professionnelle de la société Doras au titre de l'année 2006 seront fixées en tenant compte de la valeur nette comptable des immobilisations acquises par celle-ci par transmission universelle du patrimoine et a déchargé cette société des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2006 correspondant aux réductions de base ci-dessus prononcées ; que, pour demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement, le ministre soutient, à titre principal, que la transmission universelle de patrimoine doit être qualifiée de cession au sens de l'article 1469 3° quater du code général des impôts, et, à titre subsidiaire, qu'elle doit du moins être assimilée à une fusion au sens de l'article 1518 B du même code ou à une succession ;

Sur l'application des dispositions de l'article 1469 3° quater :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : " Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) / 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B dudit code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : " Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) / 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : (...) / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que la transmission de biens intervenue au profit de la société Doras doit être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Sur l'assimilation de la transmission universelle de patrimoine à une fusion :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers " ;

Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne constituent pas une " fusion " entre la société dissoute et son unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que les " fusions de sociétés " visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des " fusions " proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que la transmission de biens intervenue au profit de la société Doras doit être regardée comme une fusion au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Sur l'assimilation de la transmission universelle de patrimoine à une succession :

Considérant que l'administration soutient que si l'opération ne peut être regardée comme une cession, elle doit s'analyser comme la simple réorganisation juridique d'un patrimoine d'ensemble déjà contrôlée par le même opérateur et que, dans une telle logique de succession, le " prix de revient " et la " valeur d'origine " pour la société confondante s'entendent nécessairement du coût constaté lors de l'entrée du bien dans le patrimoine de la société confondue ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées des articles 1469, 1499 et 310 HF de l'annexe II du code général des impôts que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine ; que, par suite l'argumentation du ministre sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à bon droit, que le Tribunal administratif a décidé que les bases d'imposition à la taxe professionnelle seraient fixées en tenant compte de la valeur nette comptable des immobilisations acquises par la société Doras par transmission universelle du patrimoine ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société Doras des cotisations professionnelles au titre de l'année 2006 correspondant à la prise en compte de la valeur nette comptable susmentionnée ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de la société Doras la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Doras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Doras.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 10LY01306

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01306
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly01306 ?
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