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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY00783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900468 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle restait assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900468 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle restait assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- elle a son domicile fiscal en Espagne en vertu de l'article 4 de la convention franco-espagnole dès lors qu'elle dispose d'un foyer d'habitation en France et en Espagne et que le centre de ses intérêts vitaux se trouve dans ce dernier pays ;

- les crédits bancaires d'un montant de 58 035,32 euros ne peuvent être imposés comme étant des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'ils correspondent au montant du chiffre d'affaires réalisé par son entreprise espagnole dont elle était l'associée majoritaire, que ses comptes bancaires français ont été utilisés pour l'activité de cette entreprise et que ce chiffre d'affaires ne saurait constituer un revenu ;

- elle justifie que les crédits bancaires de 11 006,52 euros et 3 550 euros correspondent respectivement à des prêts octroyés par des amis ;

- les crédits bancaires constitués par des dépôts en espèces de 1 850 euros, 1 000 euros, et 230 euros constituent aussi des prêts d'amis qu'elle a remboursés en espèces dont elle ne peut apporter de justifications compte tenu de la nature de ces sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est entachée d'une irrecevabilité partielle pour les montants, en droits et pénalités, excédant ceux restant en litige à la suite des dégrèvements partiels intervenus en 2007 ;

- le domicile fiscal de la requérante se situe en France au regard des dispositions des articles 4 A et 4B du code général des impôts et des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-espagnole dès lors qu'elle percevait des revenus en France provenant d'une activité et des indemnités ASSEDICS, qu'elle avait déclaré une adresse à RIOM et était locataire de cet appartement, qu'elle détenait trois comptes bancaires en France, qu'elle ne précise pas où se situerait son foyer d'habitation en Espagne et que les éléments produits ne justifient pas que le centre de ses intérêts vitaux était en Espagne ;

- elle ne justifie pas que les crédits bancaires pour un montant de 58 035,32 euros correspondaient au chiffre d'affaires réalisé par son entreprise espagnole ;

- le courrier produit pour justifier du crédit bancaire de 11 006,82 euros est dépourvu de valeur probante ;

- les documents produits concernant le montant de 3 500 euros ne justifient pas du caractère non imposable de cette somme ;

- elle ne produit aucune justification quant à la réalité de prêts concernant les autres sommes ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et l'Etat espagnol en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Madrid le 10 octobre 1995 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 à raison notamment de crédits bancaires dont elle n'a pu justifier de l'origine ; que Mme A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à la décharge de ces impositions qui restaient en litige ;

Sur le domicile fiscal :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...). ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-espagnole susvisée : Art. 4 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une personne, qui entre dans leur champ d'application, est imposable dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent si elle n'en dispose pas dans l'autre Etat, ou, si elle a un foyer d'habitation permanent en France et en Espagne, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre ne peut être déterminé avec certitude, dans celui où elle séjourne habituellement ou, à défaut, dans celui dont elle possède la nationalité ; qu'il résulte également de ces stipulations, que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est, pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ;

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer -en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office- si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; que la convention franco-espagnole en vigueur dont se prévaut la requérante s'applique aux personnes qui étaient résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats et aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de ces deux Etats ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A, qui possède la nationalité française, disposait en 2002 d'une résidence en France à Riom (Puy de Dôme), où elle louait un appartement qui constituait, selon son bailleur, sa résidence principale ; que la requérante a d'ailleurs souscrit en France une déclaration de revenus au titre de l'année 2002 en mentionnant cette adresse ; qu'elle avait ainsi son foyer en France au sens du a) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'ainsi, elle devait être regardée comme ayant eu en 2002 son domicile fiscal en France au sens desdites dispositions de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient qu'alors qu'elle disposait d'un foyer d'habitation permanent en France et en Espagne, le centre de ses intérêts vitaux et, par suite, son domicile fiscal, se situaient dans ce dernier pays en vertu des stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-espagnole ; qu'en admettant que Mme A, qui a produit une copie d'un certificat établi par les autorités espagnoles relatif à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 qu'elle aurait déposée dans ce pays, ait été considérée comme résidente au regard de la législation espagnole, il résulte de l'instruction qu'elle avait aussi son domicile fiscal en France en vertu des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précitées, qu'elle était ainsi également résidente de France au sens du 1. des stipulations de l'article 4 précité de la convention franco-espagnole, et qu'elle devait alors être regardée comme étant résidente des deux Etats ; qu'ensuite, si la requérante allègue qu'elle avait pris un appartement en location dans ce pays afin d'y développer une activité commerciale qu'elle avait créée et qui serait devenue sa principale source de revenus, Mme A, qui n'a communiqué ni bail ni aucun justificatif concernant une telle location, se borne à produire à l'appui de ses allégations des documents, notamment la copie d'un certificat établi par les autorités espagnoles mentionnant une adresse fiscale en Espagne et des pièces relatives à la création et au fonctionnement de la société espagnole dont elle était administratrice et l'associée majoritaire, qui ne permettent pas de regarder la requérante comme disposant, au cours de cette période, d'une résidence durable en Espagne notamment à cette adresse fiscale et comme ayant ainsi un foyer d'habitation permanent en Espagne ; qu'enfin, il est constant que la requérante, qui a déclaré en France avoir perçu des revenus provenant d'une activité professionnelle et des indemnités chômage et qui était titulaire de trois comptes bancaires dans ce pays, disposait en 2002 de manière permanente et durable d'une résidence à Riom en France qui constituait un foyer d'habitation permanent au sens des stipulations précitées ; que, dans ces conditions, Mme A, qui ne disposait d'un foyer d'habitation permanent qu'en France, doit être regardée comme étant résidente de France au sens du a) du 2. de l'article 4 de la convention précitée où elle se trouvait, par conséquent, fiscalement domiciliée tant au regard des dispositions du code général des impôts que des stipulations de la convention franco-espagnole précitées ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que les sommes en litige ont été taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales comme revenus d'origine indéterminée ; que la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre n'est pas contestée par Mme A; qu'ainsi, il appartient à la requérante, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les crédits bancaires litigieux auraient correspondu à hauteur de 58 035,32 euros au chiffre d'affaires réalisé par la société Summa Actividades S.L , société à responsabilité limitée de droit espagnol dont elle aurait été la gérante et associée majoritaire, qu'elle les aurait utilisés pour l'activité de cette entreprise consistant en des opérations d'entremise en matière de négoce automobile ; que toutefois, les pièces produites par la requérante, notamment un document rédigé en espagnol qu'elle présente comme étant le bilan de la société Summa Actividades S.L établi pour l'année 2002, faisant état d'un chiffre d'affaires de 58 035,32 euros, ainsi que divers documents concernant la création et les modifications apportées au capital et fonctionnement de cette société, ne permettent pas d'établir ses allégations, Mme A ne produisant pas d'élément de nature à permettre de faire un rapprochement entre chacun des crédits bancaires en litige et les recettes qu'aurait encaissées cette société, le changement d'actionnaire dans cette société invoqué par la requérante n'étant pas de nature à exonérer l'intéressée de produire de tels éléments ; qu'ainsi, elle ne justifie pas que ces crédits bancaires auraient, à hauteur de 58 035,32 euros, pour origine le chiffre d'affaires réalisé par la société Summa Actividades S.L ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'un crédit de 11 006,52 euros figurant sur son compte bancaire Crédit Agricole le 10 janvier 2002 correspondrait à un prêt que lui aurait consenti un ami, M. Daffort, pour l'achat d'un véhicule ; que, toutefois, l'attestation manuscrite de ce dernier concernant le prêt qu'il déclare avoir consenti est datée du 28 février 2005, postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle, et ne saurait suffire pour justifier de la réalité du prêt, la requérante ne produisant pas d'autre élément permettant d'en établir l'exactitude ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A allègue que le crédit bancaire de 3 550 euros du 21 mai 2002 constituait également un prêt qu'un ami lui aurait octroyé et qu'elle aurait remboursé par un chèque de même montant qui a été débité le 8 juillet 2002 ; qu'elle se borne à produire, à l'appui de ses allégations, ses relevés bancaires relatifs à ces deux opérations qui n'établissent ni l'origine du crédit bancaire, ni le bénéficiaire de son chèque du 8 juillet, ni l'existence d'un lien entre les deux opérations, ni que le crédit bancaire litigieux aurait constitué un prêt octroyé par un ami, la requérante ne donnant au demeurant aucun renseignement quant à l'objet du prêt et l'identité du prêteur ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne produit aucun élément de nature à justifier que les versements d'espèces du 21 février 2002 pour 1 850 euros, de 1 000 euros le 7 février 2002 sur le compte à la banque Nuger, et le crédit bancaire de 230 euros du 25 février 2002 figurant sur ce compte, correspondraient, comme elle l'allègue, à des prêts que des amis lui auraient octroyés, la circonstance que les versements et remboursements auraient été effectués en espèces étant sans incidence sur son obligation de justifier de l'origine des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 10LY00783

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ORBILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00783
Numéro NOR : CETATEXT000024942433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly00783 ?
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