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08/11/2011 | FRANCE | N°11LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11LY00360


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 février 2011, présentée pour M. Yazid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901191, 1000635, 1000636, du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en ce que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 août 2009, refusant d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision du 21 septembre 2009 du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 août 2009 ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 février 2011, présentée pour M. Yazid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901191, 1000635, 1000636, du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en ce que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 août 2009, refusant d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision du 21 septembre 2009 du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 août 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions des 28 août et 21 septembre 2009 sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation pour avis du maire de la commune de son habitation sur le montant de ses ressources ; qu'en outre, les décisions susmentionnées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la condition de ses ressources ; qu'enfin, ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses décisions litigieuses n'ont pas été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ayant pour objet les ressources du requérant ; qu'enfin, ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour le requérant, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les observations de Me Hassid, représentant M. A ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 28 août 2009 et du 21 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable. ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement (...) ;

Considérant que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-19, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé le 23 juin 2009 à la vérification des conditions de ressources et de logement sur la demande de regroupement familial de M. A ayant abouti à la décision du 28 août 2009 ; que la circonstance que le maire de sa commune de résidence n'ait pas formulé d'avis explicite sur cette demande est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et a pour seul effet de faire regarder l'avis tacite comme favorable, le préfet n'étant pas lié par le sens dudit avis ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la période comprise entre les mois de juin 2008 et mai 2009, les revenus mensuels de M. A, consistant en la perception de prestations chômage, s'élevaient à la somme de 942 euros ; que la circonstance que la cause de la perte de l'emploi de l'intéressé, et, donc de la diminution du montant de ses ressources, soit constituée par la décision préfectorale du 19 mai 2008 refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, annulée par la Cour de céans le 23 avril 2009 est sans incidence sur le calcul du montant des ressources qui doit être effectué à partir des revenus effectivement perçus ; que le préfet du Rhône n'a ainsi pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation dans la détermination des ressources de M. A dont il a estimé le montant à 942 euros mensuel à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A avec son épouse a été célébré en Algérie le 13 août 2007 et que, depuis cette date, les époux se sont retrouvés à quelques reprises lors de séjours de courte durée de M. A en Algérie ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de ce mariage, le refus de regroupement familial litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant alors qu'au surplus, bénéficiaire d'un nouvel emploi à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé conclu en octobre 2009, l'intéressé conserve la possibilité de saisir le préfet du Rhône d'une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision susvisées des 28 août 2009 et 21 septembre 2009 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yazid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00360
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;11ly00360 ?
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